Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-20.479

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° M 17-20.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Oc'via, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B, chambre de l'expropriation ), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Sylvaine X...,

2°/ à M. Freddy X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. Claude X..., domicilié [...] ,

tous trois pris en qualité d'héritiers de Huguette Y... épouse X...,

4°/ à Huguette Y... épouse X..., ayant été domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Oc'via, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de MM. Freddy et Claude X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 avril 2017) fixe les indemnités revenant à Mme Sylvaine X..., M. Freddy X... et M. Claude X... à la suite de l'expropriation, au profit de la société Oc'via, d'une parcelle leur appartenant ;

Attendu qu'en statuant au visa des conclusions déposées par le commissaire du gouvernement en première instance, alors que celui-ci avait régulièrement déposé des conclusions au greffe de la cour d'appel, aux termes desquelles il proposait une évaluation différente de celle présentée devant le premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Sylvaine X..., M. Freddy X... et M. Claude X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Oc'via.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, retenant la qualification de terrain à bâtir, confirmé le jugement entrepris rendu par le Juge de l'expropriation du département du Gard le 28 octobre 2015 en ce qu'il avait fixé à 487.291 € l'indemnité de dépossession revenant aux consorts X..., déclaré recevable la demande d'emprise totale présentée par ceux-ci, prononcé le transfert de propriété du surplus de la parcelle [...] pour une superficie de 782 m² au profit de la SA OC'VIA et fixé à 40.821 € le prix d'acquisition de la partie hors emprise de la parcelle [...] ;

Au visa des conclusions complémentaires et récapitulatives reçues au greffe de la Cour le 18 septembre 2015 (par lesquelles) le Directeur départemental des Finances, représenté par le Commissaire du gouvernement, après l'exposé de la procédure de la désignation des biens concernés sur la commune d'[...], a évoqué l'éventuelle demande d'emprise totale au motif que les délaissés sont totalement inutilisables puis récapitulé les offres et demandes des parties suivies du jugement du 21 janvier 2015et de la valeur vénale par l'analyse de l'indemnité principale en fonction de ventes des 7 et 8 juin 2011 des parcelles cadastrées section [...] et [...], sises lieudit [...] d'une superficie totale de 5.577 m2 au profit de la [...] au prix de 140.000 euros, soit 25 euros le m2 de terrain, constitutives de termes de comparaison pertinents puisque bénéficiant d'un accès par la Petite Camargue, outre la citation d'autres ventes intervenues dans des communes environnantes et de termes de comparaison cités par l'exproprié, aboutissant ainsi à proposer une indemnité principale de 430.416 euros et une indemnité de remploi d