Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-20.812
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 813 F-D
Pourvoi n° Y 17-20.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de [...], agissant par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick X...,
2°/ à Mme Y... Z..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la direction régionale des finances publiques - France domaine commissaire du gouvernement, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la commune de [...], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2017), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle se trouvant comprise en emplacement réservé pour la réalisation d'un équipement public au plan local d'urbanisme de la commune de [...], ont mis en demeure cette commune de procéder à l'acquisition de la parcelle en application des articles L. 123-17 et L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'aucun accord n'étant intervenu sur le prix, M. et Mme X... ont saisi le juge de l'expropriation qui, par jugement du 26 avril 2016, a ordonné le transfert de propriété de la parcelle au profit de la commune et fixé son prix ; que l'emplacement réservé a été supprimé le 2 juin 2016 lors de l'approbation de la modification simplifiée du PLU par la communauté de communes ;
Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. et Mme X... ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la suppression de l'emplacement réservé était postérieure au jugement de première instance, date à laquelle doit être appréciée la qualification de bien réservé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exercice du droit de délaissement demeurait recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de [...] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la commune de [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la commune de [...] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 26 avril 2016 par le juge de l'expropriation et, en conséquence, déclaré Monsieur et Madame X... recevables en leur action au titre du droit de délaissement, ordonné le transfert de propriété de la parcelle [...] au profit de la commune et fixé à la somme de 318.900 euros l'indemnité totale de dépossession qui sera due par la commune aux époux X...,
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande d'annulation du jugement entrepris. Pour solliciter l'annulation du jugement entrepris sur le fondement des articles 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la commune reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande de renvoi de l'audience du mercredi 22 mars 2016 alors que : - les époux X... avaient conclu le 18 mars 2016 et le 21 mars 2016 en accompagnant à chaque fois leurs mémoires de nouvelles pièces (pièces 21 à 25) ; - le renvoi avait été sollicité par courrier du 21 mars 2016 afin de pouvoir répliquer à ces mémoires et pour analyser ces nouvelles pièces ; - en raison du refus de cette demande de renvoi, la commune a été privée de la possibilité de : * répliquer à l'expertise du cabinet Norexim (pièce n°22) et à l'estimation du cabinet Courel (pièce n°24), * verser aux débats le certificat d'urbanisme montrant que c'est l'existence de la cavité souterraine qui a conduit les époux B... à renoncer à l