Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-21.228

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 30.1 du décret du 4 janvier 1955.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° A 17-21.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Giuseppe X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse Maria X..., née Z..., décédée,

2°/ M. Gino X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de sa mère Maria X..., née Z..., décédée,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile expropriations), dans le litige les opposant à la Métropole de Lyon, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Giuseppe et Gino X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Métropole de Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2017) fixe les indemnités revenant à M. Giuseppe X... et Maria X... à la suite de l'expropriation, au profit de la Métropole de Lyon de lots de copropriété leur appartenant ; que M. Gino X... vient aux droits Maria X..., décédée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 30.1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ;

Attendu que, pour fixer pour le compte de qui il appartiendra les indemnités d'expropriation du garage et dire que, dès la publication foncière effectuée aux frais des époux X..., de leur acquisition de ce garage, ces indemnités devront leur être versées, l'arrêt retient que ceux-ci ont justifié d'un acte de propriété du garage qu'il leur appartient de publier afin de rendre leur acquisition opposable à la Métropole de Lyon ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité pour défaut de publication d'un acte de mutation ou constitution de droits réels immobiliers ne peut être invoquée que par celui qui justifie tenir des droits concurrents du même auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement fixant pour le compte de qui il appartiendra les indemnités pour l'expropriation du garage situé sur la parcelle n° [...] section [...] [...] et portant le n° [...] dans le bâtiment [...], outre les parts attachées à ce garage dans les parties communes, et dit que, dès la publication foncière effectuée aux seuls frais des époux X... de leur acquisition de ce garage, les indemnités devront leur être versées, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe indivisément entre M. Guiseppe X... et M. Gino X... pour l'expropriation du garage situé sur la parcelle n° [...] section [...] [...] et portant le n° [...] dans le bâtiment [...], outre les parts attachées à ce garage dans les parties communes : - à 6 500 euros pour l'indemnité principale, - à 1 225 euros pour l'indemnité de remploi.

Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Métropole de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Métropole de Lyon et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Giuseppe X..., M. Gino X.