Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-19.872

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° B 17-19.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Abdoul X...,

2°/ Mme B... , épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... Z... ,

2°/ à Mme Marie-Jeannelle Y..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Z..., l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 avril 2017), que, par acte authentique du 27 juin 2006, M. et Mme X... ont acquis de M. et Mme Z... une propriété composée d'une parcelle de terrain et d'une maison d'habitation ; qu'ayant appris que le terrain bâti n'était pas raccordable au réseau public d'eau potable, M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Z... en nullité de la vente pour dol, en restitution du prix, en remboursement du coût des constructions édifiées par eux de bonne foi et en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes en restitution des frais de mutation et des taxes diverses payés au titre de cette propriété ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de leurs conclusions du 21 février 2011, M. et Mme X... lui avaient demandé à la cour d'appel de les recevoir en leur appel limité et qu'un précédent arrêt du 31 janvier 2014 avait rappelé que l'objet de l'appel interjeté était limité au remboursement du coût des constructions édifiées, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère nouveau des demandes et qui n'a pas relevé d'office un moyen de droit mais s'est bornée à vérifier que les demandes formulées par les appelants dans leurs dernières conclusions relevaient des limites qu'ils avaient eux-mêmes fixées à sa saisine, en a déduit à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, que les demandes en paiement relatives aux frais de mutation et taxes diverses n'entraient pas dans le champ limité de l'instance d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement des travaux de construction ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par un motif non critiqué, que les constructions dont les demandeurs demandaient le paiement intégral consistaient en des travaux d'embellissement ou d'extension de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 1183 du code civil ne permettaient pas de fonder l'action indemnitaire engagée par M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt à l'arrêt rendu par la Cour d'appel Saint-Denis le 21 avril 2017, statuant sur les suites de l'annulation de la vente d'un bien immobilier, d'avoir déclaré les époux X... - victimes d'une erreur sur les qualités substantielles du bien immobilier objet de la vente - irrecevables en leurs demandes en restitution des frais de mutation et des taxes diverses payés au titre de cette propriété ;

AUX MOTIFS QU' « abandonnant le fondement des dispositions de l'article 555 du code civil les époux X... se fondent dorénavant sur les dispositions de l'article 1183 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 dont le 1er alinéa dispose que : 'La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les chose