Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 16-26.696

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10451 F

Pourvoi n° Y 16-26.696

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Stéphanie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Damael, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix,, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Damael ;

Sur le rapport de M. Parneix,, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir juger que la Sci Damael, propriétaire et bailleur, n'avait pas satisfait à son obligation de jouissance paisible du logement donné à bail et condamner celle-ci à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre du trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 exigeant la mise à disposition d'un logement décent, d'abord, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité et, ensuite, à défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser ; qu'en vertu de l'article 2 2. du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, un logement décent doit comporter des dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggia et balcons, dans un état conforme à leur usage ; que si le 18 mai 2010, un huissier de justice a constaté que le garde-corps de la fenêtre de la cuisine présentait un jeu très net seulement au niveau du montant supérieur, un tel constat n'est pas suffisant pour faire d'un logement un logement non décent en particulier en l'absence de mise en demeure du propriétaire de remédier à ce défaut ; qu'en ce qui concerne le puits de lumière de la terrasse, aucun élément ne démontre que le skydôme était dangereux et non conforme à son usage ; qu'en vertu de l'article 2 4. du décret précité un logement décent doit comporter des réseaux et branchements d'électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement et, conformément à l'article 3 1., le logement décent doit comporter une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion, adaptée aux caractéristiques du logement ; que Mme Stéphanie X... se plaint d'une surconsommation d'électricité par manque d'isolation de l'appartement ; que cependant, cet appartement est équipé d'un chauffage électrique et le bailleur a fait réaliser un diagnostic énergétique par une entreprise agréée, diagnostic qui a été remis à la locataire lors de son entrée dans les lieux comme en attestent les pièces annexées au bail ; que par ailleurs, la photographie jointe au constat d'huissier de justice en date du 18 mai 2010 fait ressortir que l'intérieur du tableau électrique, ouvert par le constatant, est peut-être ancien mais n'en est pas pour autant non conforme ; qu'en vertu de l'article 2 5. du décret précité un logement décent doit comporter des dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettant un renouv