Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-16.527
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° R 17-16.527
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Joëlle X..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B... et E...,
2°/ à Mme Patricia Z..., épouse A..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne agence immobilière Z...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait évalué à la somme de 2 943,48 € le montant des dommages prétendument subis par Mme X... et, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 943,48 € ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... se plaint du mauvais fonctionnement du chauffage central au gaz à partir du mois de janvier 2012, et de l'intoxication d'elle-même et de ses deux enfants au monoxyde de carbone au mois de février 2013 ; que le 16 janvier 2012 (et non le 5 comme indiqué par erreur par le tribunal), Mme X... a écrit à l'agence immobilière pour se plaindre de ce que la chaudière fonctionnait « très mal » et que par crainte d'une intoxication au monoxyde de carbone elle a dû éteindre le chauffage « depuis une semaine » de telle sorte que la température intérieure, descendue en dessous de zéro, est « invivable », outre le fait que la production d'eau chaude est très limitée ; que dans ce courrier Mme X... soulignait également qu'en raison du froid qui pénétrait dans l'habitation elle avait constaté des taches d'humidité et de moisissures qui commençaient à apparaître « dans les chambres de l'étage », et qu'elle craignait que la moisissure ne s'étende davantage ; que le 23 janvier 2012, soit sept jours après la date du courrier de Mme X..., dont on ne sait à quel moment il a été effectivement posté, le service de gestion de l'agence immobilière lui a répondu qu'il avait été pris bonne note de son problème de chaudière, et qu'un plombier devait normalement intervenir mais restait difficilement joignable, ce que Mme X... elle-même reconnaît dans son courrier du 16 janvier ; que sans être contredite, Mme X... déclare dans ses conclusions qu'il a fallu qu'elle attendre le mois de mars 2012 pour qu'un chauffagiste intervienne, sans précision sur la date exacte ; qu'il est avéré par conséquent que durant une période de quelques semaines, entre mi-janvier et le mois de mars de l'année 2012, sans pouvoir être plus précis au vu des pièces du dossier, l'habitation louée par Mme X... est restée avec un chauffage et une production d'eau chaude insuffisante alors que la période hivernale rendait cette situation d'autant plus pénible ; que les 26 et 27 février 2013, les deux jeunes enfants de Mme X... ont été hospitalisés au centre hospitalier de [...], tandis qu'elle-même y venait en consultation le 26 février ; que l'après-midi du 26 février 2013, l'entreprise Quintana a établi un bulletin de visite où il est clairement indiqué : « intoxication CO due à non-conformité d