Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-25.848
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° X 17-25.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Houria Y..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire liquidateur amiable de la société [...] hôtel,
3°/ à la société Beauséjour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Beauséjour ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [...] Hôtel et Mme Y..., ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Beauséjour ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Jacques X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Jacques X... à payer à la société Beauséjour la somme de 17.825 euros pour la période du mois de juin 2012 au 30 septembre 2015 au titre des loyers et indemnités d'occupation arriérés, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, date de délivrance de l'assignation, sur la somme de 3.251,90 euros et à compter du 8 octobre 2015 pour le surplus.
AUX MOTIFS QUE M. X... occupe une chambre dans l'hôtel [...], situé [...] , depuis de nombreuses années ; qu'il soutient que cette chambre constitue sa résidence principale et se prévaut de l'application à l'occupation de cette chambre des dispositions de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation relatives à la location aux logements meublés ; que la société Beauséjour prétend au contraire que les relations contractuelles existant entre l'hôtel [...] et M. X... entrent dans le cadre d'un contrat de prestations hôtelières car il s'agit d'un établissement hôtelier présentant toutes les caractéristiques, au niveau de son organisation et des prestations fournies, d'un tel établissement ; que l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation dispose en son alinéa 1 : « toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que ce logement constitue sa résidence principale » ; que M. X... produit des fiches de facturation correspondant à l'occupation de la chambre n° 34 de l'hôtel [...], qui lui ont été délivrées à son nom et qui mentionnent que le mode de location est mensuel, que le loyer charges comprises est de 535 euros (1er avril 2007), puis 550 euros (1er octobre 2008 ; 1er juin 2009) ; qu'il verse aussi aux débats une attestation de loyer comportant une demande de versement direct de l'allocation logement au bailleur, désigné comme étant la Sarl [...] Hôtel [...] , signataire de ce document, ainsi qu'un certificat qui lui a été délivré par la caisse d'allocations familiales établissant qu'il a perçu au mois de décembre 2012 une allocation logement versée au bailleur et enfin un certificat de domicile qui lui a été délivré le 20 décembre 2012 par la Sarl [...] Hôtel, laquelle certifie qu'il occupe une chambre garnie depuis le 17 avril 1998 ; qu'il résulte de ces éléments que les relations contractuelles entre M. X... et l'établissement qui l'héberge s'analysent comme une location d'un logement meublé, l'organisation de cet établissement et les prestations de nature hôtelières qu'il offre n'étant pas de nature à y faire obstac