Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-26.434

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10459 F

Pourvoi n° J 17-26.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X...,

2°/ Mme Jocelyne Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société CO.GES.CO, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté M. et Mme X... de leur demande en annulation des résolutions n° 4 à 12 de l'assemblée générale du 25 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE comme le soulignent les premiers juges, M. et Mme X... ne formulent aucun grief précis à l'encontre de chacune des résolutions querellées ; qu'ils demandent à la cour de prononcer l'annulation des résolutions n° 4,4, 5, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5,6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'assemblée générale du 25 novembre 2013 pour violation de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; que sur l'annulation des résolutions querellées pour violation de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, selon l'article 11 du décret du 17 mars 1967 : « Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I. - Pour la validité de la décision : 1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ; 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes. 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ; 4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ; 5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ; 7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26,30 (alinéas I er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965; 8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une