Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-25.996
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° G 17-25.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société civile immobilière et forestière des Fourneaux, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [...], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me F..., avocat de la société civile immobilière et forestière des Fourneaux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [...] ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière et forestière des Fourneaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière et forestière des Fourneaux ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me F..., avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière et forestière des Fourneaux.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le chemin rural n° 26 dit des [...], situé sur la commune de [...], était la propriété de la commune de [...], et d'AVOIR débouté la SCIF des Fourneaux de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( )le tribunal a retenu que la SCI « se contredit au détriment de la commune de [...] du Loiret en arguant, au gré des procédures judiciaires ou administratives, soit que le chemin n°26 est sa propriété ou qu'il est propriété de la commune, de sorte que sa prétention à être considérée en qualité de propriétaire du chemin rural n°26 ne peut qu'être rejetée » ; Que cependant, le fait que la SCI ait tenté de parvenir à un accord avec la Commune pour procéder à un échange de chemins et qu'elle ait fait procéder à des travaux pour créer elle-même un nouveau chemin en bordure de sa propriété ne suffit pas à la priver d'une action en revendication du chemin n°26 qu'elle a tout d'abord tenté d'échanger; Qu'en effet, il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que la SCI ait expressément renoncé à revendiquer la propriété de ce chemin mais qu'il apparaît que, se plaignant des nuisances causées par les randonneurs qui l'utilisaient, elle a tout d'abord recherché une solution amiable du litige en procédant, avec l'accord donné par le maire de la Commune, à la création d'un chemin en bordure de sa propriété; Que ce n'est qu'en raison d'un refus opposé en mars 2009 par le conseil municipal à l'échange de chemins convenu qu'elle a attaqué la décision du conseil municipal devant le tribunal administratif; Que, par jugement en date du 30 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour vice de procédure cette décision du conseil municipal qui a pris une nouvelle délibération le 17 mai 2010 en refusant de nouveau d'aliéner la portion de chemin n°26 réclamée par la SCI; que la SCI a de nouveau attaqué cette décision devant le tribunal administratif qui, par nouveau jugement du 20 mars 2012, l'a déboutée de ses demandes en retenant que la décision du conseil municipal n'était pas entachée d'illégalité; Que le tribunal de grande instance ne pouvait retenir que ces instances, qui peuvent s'expliquer par les travaux onéreux effectués par la SCI pour créer un nouveau chemin devenu inutile, démontraient que l'appelante avait définitivement reconnu le droit de propriété de la commune puisque, dès le 3 avril 2009 soit avant la saisine du tribunal administratif, elle avait engagé devant le tribunal de grande instance de Montargis l'action en revendication de propriété aujourd'hui soumise à l'appréciation de la cour; Que la recherche d'une conciliation ne pouvant priver une partie de faire reconnaître ses droits en cas d'absence de signature d'un accord mettant fin au litige, les demandes formées par la SC