Troisième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-24.178
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° H 17-24.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Montfort et Bon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Janine X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Sophie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mmes X... et Y... ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [...] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mmes X... et Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...] .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la résolution n° 25-1 de l'assemblée générale du 20 juin 2014 du syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, le Cabinet Holding Financière RG.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en annulation de la résolution n° 25-1 de l'assemblée générale du 20 juin 2014 ; que selon l'article 26, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 : « L'assemblée ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété » ; que la destination des parties privatives dépend dans le règlement de copropriété de la destination réservée à l'immeuble ; que selon l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 10juillet 1965 : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble » ; qu'il est constant que, sur le fondement de ce texte, les copropriétaires peuvent changer l'affectation de leurs lots si la nouvelle affectation prévue est conforme à la destination de l'immeuble ; qu'il en résulte que lorsque l'immeuble est à destination mixte, les copropriétaires peuvent par principe changer l'affectation d'un lot d'habitation ou d'un local annexe (cave, garage, réserve, grenier...) pour le transformer en local commercial ou en annexe d'un local commercial principal, sous réserve d'une éventuelle autorisation de l'assemblée générale si le changement d'affectation du lot concerné est susceptible de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ou d'entraîner une modification de l'aspect ou de l'usage des parties communes ; que cette possibilité est en revanche impossible lorsque la destination de l'immeuble est à usage d'habitation ou à usage commercial, à l'exception de certains lots expressément désignés dans le règlement de copropriété ; qu'il est constant que le syndicat des copropriétaires ne peut pas à quelque majorité que ce soit modifier la destination de l'immeuble, en décidant par exemple d'abandonner à la majorité une clause d'habitation bourgeoise ou autoriser l'utilisation d'un lot à des fins commerciales, alors que le règlement de copropriété prévoit que les appartements et leurs dépendances doivent être habités bourgeoisement ; qu'en l'espèce, la résolution n° 25-l de l'assemblée générale du 20 juin 2014 (pièce n° 7 des intimés) dispose: « Résolution n° 25-1 : Suppression de la mention d'immeuble à usage mixte qui sera remplacé par "immeuble à usage principalement d'h