cr, 22 août 2018 — 17-83.966
Texte intégral
N° U 17-83.966 F-D
N° 1784
AB8 22 AOÛT 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sylviane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 mai 2017, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 8221-1, L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'exécution de travail dissimulé et l'a condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Mme X... était la gérante de droit de la société World Constructions ; qu'elle ne discute pas la matérialité des infractions relevées par l'URSSAF et pour lesquelles elle est poursuivie, mais se retranche derrière la délégation de pouvoirs tacite qu'elle aurait donnée à son époux ; que toutefois Mme X... a accepté la gérance de cette société en toute connaissance de l'impossibilité pour son mari, qui avait fait l'objet d'une interdiction de gérer pendant 15 ans prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 17 juillet 2001, d'occuper une telle fonction ; qu'aussi, elle ne peut aujourd'hui se retrancher derrière le fait qu'elle n'exerçait aucune activité, ni aucun contrôle à la tête de cette société dont M. A... était le véritable animateur ; qu'en effet, nonobstant la plainte qu'elle a déposée le 5 novembre 2009 contre son mari, elle a reconnu lors de son audition du 26 avril 2012 dans le cadre de cette affaire, qu'elle était bien un « prête-nom » à la tête de cette société et en avait accepté la gérance de droit ; qu'elle ne saurait aujourd'hui échapper à la responsabilité qui en découle et se prévaloir du système frauduleux mis en place avec sa complicité pour permettre à son mari de poursuivre une activité qui lui était interdite ; qu'il ne peut y avoir l'espèce de délégation de pouvoirs puisque, pour être valable, une telle délégation ne peut être faite qu'au profit d'un salarié de la société, statut que manifestement M. A... n'avait pas, et ayant les moyens d'exercer les pouvoirs délégués, ce qui là encore est exclu du fait de l'interdiction de gérer qui le frappait ; qu'aussi Mme X... s'est bien rendue coupable des infractions qui lui sont reprochées et le jugement doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il doit l'être également sur les peines prononcées à son encontre, adaptées à la gravité des infractions, aux préjudices causés et à la personnalité de Mme X... qui ne fournit aucun élément actualisé sur sa situation financière ; que s'agissant des condamnations civiles, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par M. B... qui a été licencié sans indemnité et sur la somme qui lui a été allouée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à dire que cette condamnation n'est pas solidaire mais in solidum avec M. A... ; qu'en ce qui concerne l'URSSAF PACA, celle-ci a correctement évalué son préjudice au titre des cotisations éludées pour 14 salariés pendant la période visée à la prévention ; que sa demande est justifiée et le jugement qui y a fait droit pour la somme réclamée de 253 450 euros doit être confirmé ;
"1°) alors que hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en affirmant, pour déclarer Mme X... coupable d'exécution de travail dissimulé, qu'il ne pouvait y avoir de délégation de pouvoirs de l'intéressée au profit de M. A..., puisque pour être valable une telle délégation ne pouvait être faite qu'au profit d'un salarié de la société, statut que manifestement M. A... n'avait pas, quand la dél