Chambre commerciale, 5 septembre 2018 — 17-10.975

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article R. 662-3 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 658 F-P+B+I

Pourvoi n° F 17-10.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale d'affacturage (CGA), société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fabrix, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]

2°/ à la société Frédéric B... - MJO - mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , CS 60405, [...], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Fabrix,

3°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJP), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Fabrix,

4°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Fabrix,

5°/ à M. Vincent X..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fabrix,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie générale d'affacturage, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Fabrix, de la société Frédéric B... - MJO, ès qualités, et de la société AJ UP, ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 662-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fabrix a été mise en redressement judiciaire le 2 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Niort, la société Frédéric B..., mandataire judiciaire de l'Ouest MJO et la société Administrateurs judiciaires partenaires étant désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires ; que l'administrateur ayant opté pour la poursuite du contrat d'affacturage à durée indéterminée que la société Fabrix avait conclu avec la société Compagnie générale d'affacturage (l'affactureur), cette dernière a fait savoir, au cours de la période d'observation, qu'elle entendait résilier le contrat à compter du 29 juillet 2016 ; que, pour s'opposer à la résiliation, la société Fabrix et son administrateur ont assigné l'affactureur en référé devant le juge du tribunal de la procédure collective ; que l'affactureur a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de Bobigny en application des articles 42 et 46 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, après avoir énoncé que l'article R. 662-3 du code de commerce étend la compétence de la juridiction saisie de la procédure collective à tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires et s'être référé à l'article L. 622-13 du même code qui régit le sort des contrats en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective, l'arrêt relève que le contrat d'affacturage a été continué, pendant la période d'observation, sur décision de l'administrateur et en déduit que la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir des mesures conservatoires est justifiée par un péril imminent en rapport avec la procédure collective en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation, au seul motif qu'elle serait susceptible de constituer un dommage imminent, de la résiliation unilatérale par le cocontractant du débiteur d'un contrat à durée indéterminée régulièrement poursuivi après le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne subit pas l'influence juridique de cette procédure, dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à la résiliation des contrats en cours continués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Conda