Chambre commerciale, 5 septembre 2018 — 17-15.866
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 727 FS-P+B
Pourvoi n° X 17-15.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, société coopérative, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...],
2°/ à Mme Michèle Y..., épouse X..., domiciliée [...],
3°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2016), que, les 5 avril 2005 et 29 août 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti deux prêts à M. et Mme X... ; qu'en garantie de ces prêts, ces derniers ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société CNP assurances (l'assureur) ; que, M. X... ayant été victime d'un accident vasculaire cérébral le 18 février 2009, les emprunteurs ont demandé la prise en charge du remboursement des prêts par l'assureur ; que, cette prise en charge leur ayant été refusée le 19 mars 2009 puis le 1er juillet 2010, ils ont assigné la banque pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie ; que, mis en cause, l'assureur a accepté le principe de la prise en charge sous réserve que les conditions de la perte totale et irréversible d'autonomie soient remplies ; qu'une expertise médicale a conclu à la perte totale et irréversible d'autonomie de M. X... depuis la date de son accident ; que, par une ordonnance du 19 septembre 2013, le juge de la mise en état a donné acte à l'assureur qu'il confirmait le principe de la mise en oeuvre de la garantie, ordonné la mainlevée du prélèvement des échéances et condamné la banque à rembourser à M. et Mme X... les mensualités reçues depuis le 18 février 2009 ; que M. et Mme X... ont ensuite poursuivi l'indemnisation, par la banque et par l'assureur, de leur préjudice financier et moral ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec l'assureur, à indemniser M. et Mme X... alors, selon le moyen :
1°/ que le contractant est tenu de réparer le seul dommage que son cocontractant subit du fait du manquement qu'il commet à ses obligations ; que le prélèvement indu auquel la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a procédé en octobre 2013 ne constitue pas la cause, ou une des causes, du préjudice matériel et moral que M. et Mme X... ont subi du fait du refus de garantie injustifié que la société CNP assurances leur a opposé les 19 mars 2009 et 1er juillet 2010, soit quatre ans auparavant ; qu'en faisant état de ce prélèvement indu pour condamner la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, in solidum avec la société CNP assurances, à réparer ce préjudice matériel et moral, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil ;
2°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en reprochant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc d'avoir prélevé, jusqu'à l'ordonnance rendue, le 19 septembre 2013, par la juridiction de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers, les mensualités de remboursement que prévoyaient les prêts qu'elle a consentis à M. et Mme X..., sans justifier que la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aurait commis un abus ou une faute dans l'exercice du droit de prélèvement que lui accordaient ces deux prêts, la cour d'appel