cr, 8 août 2018 — 17-82.893
Texte intégral
N° C 17-82.893 F-D
N° 1648
VD1 8 AOÛT 2018
REJET
M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- - M. Bruno Y..., M. Steeve Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 9 mars 2017, qui, dans la procédure suivie, sur leur citation directe, contre MM. Patrick E... , Silvère A... et David B... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire C..., les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général D... ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en ses dispositions civiles le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 juillet 2016 ayant renvoyé MM. Patrick E... , Silvère A... et David B... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier, et débouté MM. Bruno Y... et Steeve Z... de leurs demandes indemnitaires ;
"aux motifs que les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsqu'il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi et notamment qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression ; que ces critères s'apprécient différemment selon le genre de l'écrit en cause et la qualité de la personne qui s'y exprime et notamment, avec une moindre rigueur lorsque l'auteur des propos diffamatoires n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer ; qu'en tout état de cause, dans le cas de polémique politique relative au rôle ou au fonctionnement des institutions fondamentales de l'état, une plus grande liberté d'expression est tolérée, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de la dénonciation de fraude dans le cadre de financement des partis politiques, sujet qui relève incontestablement d'un but légitime d'information ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait observer que le seul fait d'être opposé politiquement, même de manière extrême, n'est pas de nature à établir l'animosité personnelle, celle-ci exigeant, en droit de la presse, qu'il existe un motif dissimulé ou des considérations extérieures au sujet traité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, cependant le lecteur ne peut ignorer que les propos, certes particulièrement vifs, sont tenus dans le cadre d'une polémique politique entretenue par un adversaire local de longue date dont on ne peut attendre un avis contradictoire mesuré ; qu'en tout état de cause, l'auteur a pris le soin à la fin de l'article d'indiquer que " les faits, s'ils sont avérés, sont graves ", précisant, par là même, qu'en l'état, ils ne l'étaient pas encore ; que c'est à tort que les parties civiles soutiennent que les articles de presse antérieurs à la publication litigieuse produits aux débats par les prévenus sur lesquels l'auteur s'est fondé pour tenir ces propos ont été dénaturés ; qu'en effet, si M. B... s'est basé, en les citant, sur des extraits qu'il a sélectionnés d'articles qui mettent en cause l'association Jeanne pour un montage frauduleux (article Mediapart du 15 avril 2014 et 20 octobre 2014), (Libération – 18 février 2015), et l'utilisation d'assistants parlementaires européens par le Front National (LE MONDE le 11 mars 2015), il ne les a pas pour autant dénaturés, leur sens n'en ayant en rien été déformé, seul leur contenu ayant été réduit, en raison de la taille du communiqué ; qu'en outre, en citant précisément la date de publication de trois articles auxquels il se réfère, il a permis au lecteur de s'y reporter pour de plus amples informations et explications manquantes ; qu'ainsi, compte-tenu de la forme inévitablement réductrice d'un communiqué émanant d'un adversaire politiq