cr, 8 août 2018 — 18-83.354

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 18-83.354 F-D

N° 2036

CG10 8 AOÛT 2018

REJET

M. STRAEHLI, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... Z... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 9 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinats, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 137, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit l'ordonnance de saisine bien fondée et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. Z... pour une durée de quatre mois à compter du 20 mai 2018, dit que la poursuite de l'information est justifiée par suite des circonstances exposées aux motifs et fixé à deux mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

"aux motifs que, sur ce, la cour, l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose : A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article [en l'espèce, 3 ans de détention provisoire, la peine encourue étant supérieure à 20 ans de réclusion criminelle]. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194,187, 198, 199, 200,2 06 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités" ; que M. Julien Z... a été mis en examen des chefs d'assassinat d'Hicham A... et de Smaïn Adda B... ; qu'il se défend d'être l'auteur de ces faits de nature criminelle, ne reconnaissant que des faits y faisant suite de nature délictuelle ; qu'il ressort néanmoins des éléments de fait et de droit exposés au rapport, notamment des constatations matérielles, des saisies, des éléments médicaux, scientifiques, techniques (téléphonie, vidéo-surveillances des péages...), tous éléments d'ordre objectif, des déclarations des témoins, nombreuses, des déclarations de certains de ses co-mis en examen, des raisons plausibles permettant de soupçonner sa participation aux faits pour lesquels il est mis en examen ; que la procédure d'instruction a été ouverte le 13 mars 2015, l'interpellation de M. F... Z... étant intervenue un peu plus de deux mois plus tard, le 19 mai 2015, à l'instar de la majorité des protagonistes du dossier ; que sept personnes sont actuellement mises en examen à des titres divers, pour la dernière le 25 février 2016 ; que trois d'entre elles, dont l'appelant, le sont du chef de double assassinat ; que le magistrat instructeur, actuellement en charge du dossier, envisage aux termes de l'ordonnance du 19 avril 2018 par laquelle il a saisi le juge des libertés et de la détention de la demande de saisine de la chambre de l'instruction pour prolongation de la détention provisoire de M. F... Z... l'achèvement prochain de son information "les résultats des investigations réalisées sur délégations devant [lui] être transmis de manière imminente" ; que les investigations du juge d'instruction doivent donc nécessairement être poursuivies au sens de l'article 145-2, alinéa 3, précité en ce que le magistrat instructeur, au-delà des derniers éléments issus des investigations sur délégations à recevoir, doit accomplir les formalités de règlement du dossier qui font évidemment partie de la procédure en cours ; que de même, la mise en liberté de M. F... Z... causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité au sens de l'article 145-2, alinéa 3, précité, au regard des faits mêmes pour lesquels il est mis en examen d'un double assassinat sur fond de trafic de stupéfiants rapprochés d'une personnalité décrite par les experts psychiatre et psychologue comme égocentré, un peu instable, avec une appétenc