cr, 11 juillet 2018 — 18-82.766
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 18-82.766 F-D
N° 1981
FAR 11 JUILLET 2018
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Willy Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 avril 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Somme sous l'accusation d'enlèvement, séquestration, viol aggravé et meurtre aggravé ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne, 111-3, 111-4, 121-3, 221-1, 221-4, 221-8, 221-9, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 224-1 et 224-9, du code pénal, préliminaire, 181, 186, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe non bis in idem ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise en mettant en accusation M. Z... des chefs d'enlèvement et séquestration, de viol avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, meurtre avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une victime pour l'empêcher de dénoncer les faits ou de porter plainte ;
"aux motifs que, considérant que la cour est saisie de l'appel interjeté par M. Z... à l'encontre de l'ordonnance de mise en accusation par laquelle les juges d'instruction ont dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre lui d'avoir commis les crimes d'enlèvement et de séquestration avec la circonstance que les faits ont été suivis de la mort de la victime, dit n'y avoir lieu à suivre contre lui et quiconque des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime (viols en réunion) et ordonné la mise en accusation de M. Z... devant la cour d'assises de la Somme pour répondre des crimes de séquestration et d'enlèvement suivis de la mort de la victime ; que considérant, sur la demande de supplément d'information du ministère public et de la partie civile M. Jacky A..., que selon la lettre parvenue à la gendarmerie de [...] le 25 janvier2018, lui témoin qui est en l'état identifié pourrait être en mesure de faire des déclarations quant à l'identité de la troisième personne que fréquentaient assidûment MM. Grégory B... et Z... ; que l'hypothèse de la participation de plus de deux personnes aux faits a été envisagée dès le début de l'enquête et jusqu'à sa clôture en raison de la présence d'ADN mitochondriaux tiers sur des pièces à conviction et de l'éventualité de la présence d'autres personnes lors de l'accident, évoquée par divers experts qui ont travaillé sur la bande son de l'appel au CODIS ; qu'à partir de la découverte de l'implication de M. B..., de multiples investigations ont été réalisées sur ses fréquentations et l'éventualité de la participation de diverses personnes de son entourage a été examinée de manière minutieuse ; que les mêmes investigations ont eu lieu pour les fréquentations de M. Z... ; que les enquêteurs ont exploité les moindres éléments disponibles ; que Mme C... D... apparaît très indirectement reliée aux faits du dossier, au même titre que tous les habitants de la région qui ont côtoyé M. B... de près ou de loin ; qu'il n'est pas indiqué qu'elle aurait eu connaissance d'éléments ou qu'elle aurait constaté personnellement des faits susceptibles d'étayer l'implication d'une ou plusieurs personnes ; que la contribution d'un témoignage supplémentaire sur un aspect aussi exploité du dossier apparaît trop incertaine ; que la demande de supplément d'information aux fins d'audition de Mme D... est rejetée ; que la chambre de l'instruction tire de l'article 202 du code de procédure pénale, relativement aux personnes mises en examen, la faculté d'étendre d'office ou sur réquisitions du procureur général les poursuites à des faits distincts ou autrement qualifiés résultant du dossier de la procédure ; qu'en conséquence, l'appel interjeté par M. Z... saisit la cour de la totalité des faits le concernant sous quelque qualification que ce soit, y inclus ceux faisant l'objet du non-lieu partiel ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'acte d'appel rectificatif par lequel M