cr, 20 juin 2018 — 18-83.223

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 380-14 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 18-83.223 F-N N° 1834

CK 20 JUIN 2018

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu l'appel interjeté par :

- M. A... Z... ,

de l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 20 mars 2018, qui, pour assassinat en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec période de sûreté, fixé aux deux tiers de la peine, a prononcé une interdiction définitive du territoire français et le retrait total de l'autorité parentale ;

Vu l'appel principal du ministère public ;

Vu l'appel incident de l'arrêt civil, en date du 20 mars 2018, interjeté par les parties civiles ;

Vu les articles 380-14 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Attendu que l'appel des parties civiles à l'encontre de l'arrêt civil en date du 20 mars 2018 est irrecevable dès lors que, formé à titre uniquement incident, il n'a pas été précédé d'un appel principal de l'accusé à l'encontre de cette décision ;

Par ces motifs :

DÉCLARE irrecevable l'appel incident des parties civiles contre l'arrêt civil, en date du 20 mars 2018 ;

DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Loire ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.