cr, 25 juillet 2018 — 18-81.461
Résumé
N'excède pas ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui refuse de saisir cette juridiction de l'appel d'une ordonnance d'un juge d'instruction qui, alors qu'il a délivré à la personne mise en examen l'avis de fin d'information de l'article 175 du code de procédure pénale, n'a pas fait droit à sa demande d'interrogatoire fondée sur les dispositions de l'article 82-1, alinéa 3, dudit code, celles-ci n'étant plus applicables à ce stade de la procédure
Thèmes
Textes visés
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 mai 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Texte intégral
N° S 18-81.461 F-P+B
N° 2022
VD1 25 JUILLET 2018
IRRECEVABILITE
M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par M. Rémi A..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, assassinat, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de son appel et a ordonné le retour de la procédure au juge d'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 mai 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
I. Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
II. Sur le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 82-1, 186-1, 206, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction ;
"aux motifs que, d'une part, la demande d'acte n'indique pas en quoi un nouvel interrogatoire de M. A..., qui conteste sa participation aux faits criminels pour lesquels il a été mis en examen, serait utile à la manifestation de la vérité ; que d'autre part, M. A... a déjà été interrogé plusieurs fois par le magistrat instructeur, et ce, de manière exhaustive au regard du nombre des pages des actes accomplis (Cf. D860, D958, D1015, D1035, D1036, D1037) ; que c'est donc à raison et par d'exacts motifs que le premier juge a refusé d'accomplir l'acte sollicité ; aux termes de l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans les huit jours de la réception du dossier, le président de la chambre de l'instruction doit décider en matière de recours interjeté contre une décision de refus d'actes ou de saisine directe, par une décision motivée qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction ; qu'en application de ce texte et pour les motifs précités, il sera dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction ;
"alors qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction, lequel procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu à saisir celle-ci de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte est susceptible de recours lorsqu'elle est entachée d'excès de pouvoir ; qu'en énonçant, pour refuser de saisir la chambre de l'instruction de l'appel interjeté par M. A... de l'ordonnance du juge d'instruction du 19 janvier 2018 qui avait rejeté sa demande d'acte aux fins d'interrogatoire, que M. A... avait déjà été interrogé plusieurs fois par le magistrat instructeur et qu'il n'indiquait pas en quoi un nouvel interrogatoire serait utile à la manifestation de la vérité, cependant que plus de quatre mois s'étaient écoulés depuis son dernier interrogatoire, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. A... a été mis en examen le 31 mars 2016 des chefs susvisés et placé en détention provisoire le même jour ; qu'un avis de fin d'information a été adressé aux parties le 19 décembre 2017 ; que le mis en examen a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le 17 janvier 2018, un interrogatoire au motif qu'il n'avait pas été entendu sur le fond du dossier depuis plus de quatre mois ; que le 19 janvier 2018 le juge d'instruction a rejeté cette demande ; que M. A... a exercé un recours devant le président de la chambre de l'instruction ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction l'ordonnance prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 82-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque l'avis de fin d'information de l'article 175 dudit code a été délivré, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable en application des dispositions de l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Cathala, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.