Chambre commerciale, 10 juillet 2018 — 17-14.362

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2018

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° N 17-14.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Atis technologie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 92076 Paris-La Défense cedex,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk , conseiller doyen faisant fonction de président, M.Gauthier , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Atis technologie, l'avis de Mme Pénichon , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en sa qualité d'expert-comptable, a établi les actes nécessaires aux cessions croisées de titres sociaux entre la société Atis technologie (la société Atis) et la société Beweis et a été chargé d'établir une convention de transfert dans la société Atis du contrat de travail dont était titulaire M. A... au sein de la société Beweis ; que ce transfert n'a pas eu lieu et M. A... a obtenu d'une juridiction prud'homale la condamnation de la société Atis à lui verser des compléments de salaires et une indemnité au titre des congés payés ; qu'estimant que M. X... avait manqué à ses obligations dans l'exécution de ses missions et était responsable de la condamnation prud'homale prononcée contre elle, la société Atis l'a assigné en paiement de dommages-intérêts et en remboursement des honoraires versés ; que, devant la cour d'appel, M. X... a assigné en intervention forcée son assureur, la société Allianz IARD ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes qu'il a formées contre la société Allianz IARD alors, selon le moyen, que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; il résulte du jugement entrepris qu'en première instance la société Atis a été déboutée de son action en responsabilité à l'égard de M. X... au motif notamment qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice certain faute d'établir que le jugement du conseil de prud'hommes du 11 juillet 2014, l'ayant condamnée à payer un rappel de salaire à M. A..., était définitif ; en déclarant irrecevable l'appel en intervention forcée formée par M. X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 septembre 2016, ayant confirmé les condamnations mises à la charge de la société Atis technologie par le conseil de prud'hommes, ne constituait pas une modification des données juridiques du litige impliquant la mise en cause de l'assureur de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige ; qu'ayant constaté que la société Atis demandait en première instance le paiement de dommages-intérêts correspondant aux sommes qu'elle avait été condamnée à payer par une décision du conseil de prud'hommes confirmée en appel, l'arrêt retient qu'aucune évolution du litige n'est caractérisée ; que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de M. X..., l'arrêt relève qu'il n'a pas établi, comme il en avait été chargé, la convention de transfert du contrat de travail de M. A... vers la société Beweis, avec stipulation d'une clause de non-recours e