Chambre commerciale, 10 juillet 2018 — 16-26.959
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 648 F-D
Pourvoi n° J 16-26.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 octobre 2016), que MM. X... et Y... ont constitué une société en participation de moyens et de gestion, destinée à permettre aux associés d'exercer leurs activités d'agents d'assurance dans les mêmes locaux, avec le même personnel et le même matériel, tout en restant titulaires de leurs mandats respectifs ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions d'agent d'assurance, le 20 juillet 2012, M. X... a quitté la société ; qu'estimant que ce dernier avait effectué, sur les comptes de la société, des prélèvements excédant les sommes auxquelles il pouvait légitimement prétendre, M. Y... a obtenu, après expertise judiciaire, une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. X... a fait opposition ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 7 736 euros alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 7 736 euros, l'arrêt se borne à affirmer qu'il s'évince du recensement des flux comptables réalisés par l'expert que M. X... a perçu un excédent de prélèvements à hauteur de 7 736 euros ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer les sommes prises en compte ni le calcul appliqué pour parvenir à ce montant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a dès lors pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt se borne à retenir, d'une part, qu'il s'évince du recensement des flux comptables réalisés par l'expert que M. X... a perçu un excédent de prélèvements à hauteur de 7 736 euros et, d'autre part, qu'il doit être condamné à payer cette somme à M. Y... en exécution des statuts, aux termes desquels les associés avaient exclu la mise en commun de résultats ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'absence de mise en commun des résultats de l'activité respective des deux associés, énoncée dans les statuts de la société en participation, avait une incidence sur l'établissement des comptes entre eux et, plus particulièrement, sur le montant devant être versé à M. Y... par M. X... pour rétablir l'équilibre rompu par le prélèvement de sommes, auxquelles ce dernier n'avait pas droit, sur les comptes bancaires ouverts pour le fonctionnement leur société commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1871 du code civil ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que si la société en participation n'avait pas, selon ses statuts, pour objet la mise en commun de résultats mais le partage de moyens, elle avait néanmoins ouvert deux comptes bancaires pour son fonctionnement, que les associés agissaient au travers de leur société comme dans le cadre d'une société civile dans laquelle chacun d'eux aurait possédé la moitié des parts et qu'il convenait, en fonction des prélèvements opérés par l'un ou l'autre, de rapporter à la société le trop-perçu pour ensuite faire la répartition entre les deux associés ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir le bien-fondé des comptes établis entre les parties par l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfai