Chambre commerciale, 10 juillet 2018 — 17-15.947

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10386 F

Pourvoi n° K 17-15.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Schneid recyclage,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Verralia France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Saint-Gobain emballages

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société X..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Verralia France ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté le mandataire liquidateur de la société Schneid Recyclage de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Saint-Gobain Emballage aux droits de laquelle vient la société Verralia France et d'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Schneid Recyclage la somme de 8 000 euros au profit de la société Verralia France, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE (Sur le périmètre du litige) c'est à tort que le tribunal de commerce d'Angoulême, dans le dispositif de son jugement attaqué du 12 juillet 2014, a cru pouvoir « constater » que le jugement du tribunal de commerce de Cognac du 25 mai 2007, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 septembre 2011, aurait « définitivement jugé que la société Saint-Gobain Emballage avait rompu brutalement pour une part essentielle ses relations commerciales avec la société Schneid Recyclage, alors qu'elle se trouvait dans un état manifeste de dépendance économique à son égard, et avait participé à la déconfiture de cette dernière qui a conduit à son placement en liquidation judiciaire » ; qu'en effet, aucune disposition en ce sens ne figure dans cette décision ; que le tribunal de commerce d'Angoulême apparaît avoir tiré son constat non du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Cognac du 25 mai 2007, dispositif qui se limite à ordonner une mesure d'expertise, mais de sa motivation ; qu'or, il découle des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif d'une décision judiciaire, et que ses motifs exprimés ne sont au contraire assortis d'aucune autorité ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 septembre 2011 (RG 10/04774), statuant sur renvoi de la Cour de cassation, n'a fait que confirmer le jugement du tribunal de commerce, et donc la seule organisation d'une expertise, et n'a statué sur aucune prétention de fond ; qu'ainsi, il n'a jamais été jugé par ces décisions que la société Saint-Gobain Emballage aurait rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Schneid Recyclage ; que ce n'est que par le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 12 juin 2014, objet de la présente instance d'appel, au motif erroné que le tribunal de commerce de Cognac le 25 mai 2007 et la cour d'appel de Bordeaux le 13 septembre 2011 auraient définitivement jugé que la société Saint-Gobain Emballage avait « rompu brutalement pour une part essentielle ses relations commerciales avec la SA Saint-Gobain Emballage », a estimé que sa responsabilité était engagée et a chiffré un préjudice ; q