Chambre commerciale, 10 juillet 2018 — 16-25.231
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° F 16-25.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Garage EMB 74, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la commune de Sillingy, dont le siège est [...] , agissant par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Garage EMB 74, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la commune de Sillingy ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage EMB 74 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Sillingy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Garage EMB 74
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les titres exécutoires émis par la commune de Sillingy à l'encontre de la Société GARAGE E MB74, les 21 décembre 2012 au titre de la TLPE 2012 et 21 février 2014 au titre de la TLPE 2013, sont réguliers, d'avoir en conséquence débouté la Société GARAGE E MB74 de sa demande de nullité de ces titres, de l'avoir condamnée à payer à la commune de Sillingy la somme de 7.151,61 euros au titre de la TLPE 2012 et d'avoir dit qu'elle est redevable à la commune de Sillingy de la somme de 7.848,30 euros au titre de la TLPE 2013 ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité des titres exécutoires, bien que saisi de la demande tendant à voir annuler les titres exécutoires litigieux, le Tribunal n'a pas statué sur ce point dans aucun des deux jugements déférés ; que la Société GARAGE E MB74 soutient que les titres exécutoires qui ont été émis à son encontre ne contiennent pas les indications lui permettant de connaître les bases de liquidation de la créance et ce, en contravention de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que toutefois, les deux titres contestés contiennent pour chaque support taxé la surface prise en compte et le tarif appliqué, ainsi que le rappel des textes applicables, ce qui répond aux exigences rappelées par l'appelante ; que le fait qu'aucun support n'ait été qualifié de « publicité » est sans effet sur la validité des titres ; qu'en effet, la commune a taxé l'ensemble des dispositifs comme des enseignes ou des préenseignes et n'avait donc pas à indiquer le tarif applicable aux publicités ; que par ailleurs, les titres contestés contiennent toutes les autres indications requises, soit l'identité de la personne publique bénéficiaire, l'identification du débiteur, la créance en cause et son montant ; que dès lors, les titres exécutoires n'encourent aucune nullité et seront déclarés valables.
ALORS QU'un état exécutoire doit indiquer, à peine de nullité, les bases de liquidation de la dette, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; que les communes peuvent instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure, frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, d'un montant qu'elle fixe librement dans la limite d'un montant maximal prévu par l'article L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales ; que le montant de la taxe due par le redevable dépend de la nature et de la taille du support, ainsi que des tarifs fixés par la commune ; qui n'en résulte que l'ordre de recette émis en vue du recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure doit mentionner le mode de calcul de la taxe pour chaque suppo