Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-16.479
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1120 F-D
Pourvoi n° P 17-16.479
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Seen environnement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Seen environnement, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 septembre 1997 en qualité de manoeuvre, puis d'équipier de collecte par la société Seen environnement ; que victime d'un accident du travail le 20 avril 1998, il a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, que la simple mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement sans que l'employeur établisse avoir recherché un reclassement ne constitue pas un motif de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ambigus ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire du 21 avril 2005 au 13 janvier 2006 et au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait pris l'initiative de solliciter l'organisation d'une visite de reprise sans l'en informer préalablement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Seen environnement à payer à M. X... les sommes de 14 409 euros à titre de rappel de salaire du 21 avril 2005 au 13 janvier 2006, 1440 euros à titre de congés payés afférents et 20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Pion, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat