Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-16.779

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1455-7 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1121 F-D

Pourvoi n° Q 17-16.779

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Geodis division messagerie services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme Véronique Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation, annexés, au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé, au présent arrêt

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Geodis division messagerie services, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en qualité de responsable qualité le 1er juillet 2007 par la société Geodis Division Messagerie Services (la société) s'est trouvée en arrêt maladie après un malaise sur son lieu de travail le 12 mars 2014 ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 2014 ; qu'elle a transmis le 3 juillet 2014 à la société un certificat d'arrêt de travail maladie professionnelle daté du 12 mars 2014, l'employeur effectuant alors une déclaration d'accident et la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail le 3 octobre 2014 ; que la salariée a bénéficié du maintien de salaire jusqu'au 15 janvier 2015, date de la fin du préavis, et a saisi en référé le conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de provision sur les dommages et intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail en date du 12 mars 2014, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que la salariée s'était vue remettre le même jour une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui aurait été « l'élément déclencheur » du malaise ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que le malaise avait pour origine une succession d'événements personnels antérieurs ayant créé un contexte de fragilité psychologique et cependant qu'il était constant aux débats, d'une part qu'aucune lésion n'avait été constatée le jour même et d'autre part, que la salariée avait elle-même initialement transmis à la société GDMS un certificat d'arrêt de travail pour motif médical d'origine non professionnel, ce dont il résultait que la demande de la salariée se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du caractère tardif de la déclaration d'accident du travail ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que le moyen ci-après annexé est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de la somme de 14 008,36 euros, alors, selon le moyen, que si en application de l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige et lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant ; que pour dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de la somme de 14.008,36 euros, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu' « un examen attentif des éléments fournis par les parties ne perm