Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-16.933

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article R. 1452-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation partielle

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1122 F-D

Pourvoi n° H 17-16.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Galzin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Vincent X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours respectif, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Galzin, de Me B... , avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de manutentionnaire livreur par la société Galzin le 27 avril 2000, puis à compter du 28 avril 2001, en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 août 2012 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est recevable :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer, sur les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateurs et de congés payés afférents, des intérêts de droit à compter de sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater de telles créances, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la date de la demande valant mise en demeure, soit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Galzin à payer sur les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateurs et de congés payés afférents, des intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 22 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Galzin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Galzin et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Pion, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Galzin, demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur Vincent X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Galzin à lui payer les sommes de 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 913,10 euros d'indemnité de préavis et de 491,31 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'i