Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-13.037
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1123 F-D
Pourvoi n° X 17-13.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiducial Private Security, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fiducial Private Security, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2016), que M. A... , engagé en qualité d'agent de sécurité le 10 septembre 2002 par la société Eurogard, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial Private Security, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er mars 2013 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si en ne proposant pas au salarié de prendre en charge les frais de déplacement supplémentaires liés au changement d'affectation, l'employeur ne l'avait pas mis dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles , la cour d'appel a privé décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise, et qu'elle ne portait pas d'atteinte disproportionnée à la vie familiale du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. A... reposait sur une faute grave et d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes ;
Aux motifs que M. A... , engagé le 10/09/2002 en qualité d'agent de sécurité initialement par la société Eurogard, a été convoqué par la société Fiducial Private Security devenue son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21/01/2013 par lettre du 11/01 précédent, puis licencié pour faute grave par lettre du 01/02/2013, motivée comme suit : « Par courrier recommandé en date du 11 Janvier 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 21 Janvier 2013 à 09h00, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Votre absence à cet entretien ne nous a pas permis de vous exposer nos griefs, ni de recueillir vos explications. Ainsi, nous n'avons pas pu revenir sur notre appréciation des faits. En conséquence, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Concernant les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous sont rappelés ci-après : Le 1er Janvier 2013, alors que vous étiez dûment planifié sur votre site d'affectation SANOFI à Lisieux, nous avons pu constater que vous ne vous étiez pas présenté à votre poste de 06h00 à 13h00. Pour cette absence vous n'avez prévenu ni votre chef de poste sur le site, ni votre agence de rattachement du Havre. Par la suite vous n'avez pas justifié de cette absence. Cette dernière a causé des perturbations dans le service sur votre site d'affectation et des coûts relatifs à la nécessité de vous remplacer sur poste. Le 4 janvier 2013, ayant pu constater que vous ne vous étiez pas non plus présenté à votre poste le 02 Janvier 2013, nous vous avons mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de justifier de vos absences