Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-20.266
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1124 F-D
Pourvoi n° E 17-20.266
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Team Horses Ponys,
2°/ à l'AGS Centre Ouest CGEA Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas exercé de manière régulière une activité professionnelle dans la société dont son épouse était gérante, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée et en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.
- AU MOTIF QUE M. X... reconnaît n'être en mesure de produire aux débats ni contrat de travail, ni bulletins de salaire, ni écrit émanant de son épouse, celle-ci lui ayant, dit-il, demandé oralement de travailler pour le magasin quand elle a cessé elle-même d'y travailler en juin 2013 en même temps qu'elle quittait le domicile conjugal. Ainsi il est admis qu'avant le départ de Mme X... en juin 2013 il n'exerçait aucune activité dans cette société dont il n'est pas contesté qu'elle avait été constituée entre Mme X... et un tiers et était gérée par Mme X... seule, le couple étant marié sous le régime de la séparation de biens. Maître Y... n'est pas non plus contesté quand il indique que Mme X... a fait changer les serrures de la boutique quand elle est partie, que c'est son mari, alors sans ressources, qui l'a suppliée de lui confier les clés en déclarant qu'il envisageait de lui racheter ses parts et que postérieurement à son départ Mme X... a coupé tout lien avec lui. Dans ce contexte, les attestations de Mme I... , de Mme A..., de Mme B..., de M. B... et de M. C... relatives à la tenue par M. X... de stands de la sellerie Team horses ponys lors de concours hippiques, celles de M. D... et de Mme E..., gérants de magasins voisins déclarant avoir vu M. X... charger le camion pour partir en concours certains week-ends et l'avoir vu "travailler tous les jours au magasin" sans autres précisions, et celle de M. F..., maire de la commune certifiant que M. X... a bien "tenu la boutique de juin jusqu'à sa fermeture" sans autre précision factuelle, sont insuffisantes à faire la preuve de l'existence d'un contrat de travail, en l'absence de l'employeur prétendu dont il n'est pas soutenu qu'il aurait donné de quelconques directives. Les premiers juges, qui ont exactement considéré que la preuve d'un contrat de travail n'était pas apportée, ont en conséquence exactement débouté M. X... de ses demandes mais le jugement sera infirmé en ce qu'il a au surplus déclaré le conseil incompétent et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce.
- ALORS QU'en application de l'article L. 121-4 du Code de commerce, l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié ; que pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de Mme G... avec qui il est en instance de divorce, la cour a retenu qu'il n'établissait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail en l'absence de l'employeur prétendu dont il n'est pas soutenu qu'il aurait donné de quelconques directives ; qu'en statuant de la sorte alors que l'existence d'un lien de subordination n'est