Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 16-27.699
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1125 F-D
Pourvoi n° P 16-27.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SNCF participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Valérie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SNCF participations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2016), que Mme X... a été engagée le 1er avril 1993 par la société CNC Transports, filiale de la société SNCF participations, en qualité de responsable juridique et assurance ; qu'à compter du 1er janvier 2002, son contrat de travail a été transféré à la société SeaFrance, filiale du groupe SNCF, au sein de laquelle elle a occupé la fonction de directrice juridique ; que le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SeaFrance le 30 juin 2010 ; que la SNCF participations a adressé à la salariée une promesse d'embauche en qualité de cadre supérieur pour être détachée à la SNCF ou dans l'une de ses filiales, valable 18 mois à partir de la date de cession de la société SeaFrance ou le cas échéant de la date de sa liquidation ; que, par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société SeaFrance ; qu'ayant intégré la cellule liquidative mise en place au sein de la société SeaFrance, la salariée a informé M. A..., mandataire liquidateur de la société, de son souhait de quitter cette cellule et lui a demandé de procéder à son licenciement ; que M. A... lui a proposé le 28 mai, suivant une offre de reclassement qu'elle a refusée, et a procédé à son licenciement pour motif économique le 31 mai ; que Mme X... a informé le 15 mars 2013 la société SNCF participations de son souhait d'activer la promesse d'embauche dont elle bénéficiait ;
Attendu que la société SNCF participations fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur respecte sa promesse d'embauche en fournissant au salarié un emploi répondant en tout point aux conditions de cette promesse ; que lorsqu'une promesse d'embauche est faite à un salarié déjà en poste, par une autre société du groupe auquel son employeur appartient, pour lui garantir un autre emploi dans le groupe dans l'hypothèse où son employeur serait placé en liquidation judiciaire ou ferait l'objet d'une cession, toute offre de reclassement conforme à cette promesse vaut exécution de cette promesse ; qu'en l'espèce, il est constant qu'alors que la société SeaFrance, filiale du groupe SNCF, rencontrait d'importantes difficultés économiques susceptibles de conduire à sa liquidation judiciaire en l'absence d'offre de reprise sérieuse, la société SNCF participations a adressé à Mme X..., qui occupait le poste stratégique de directrice juridique de la société SeaFrance, une promesse d'embauche visant à lui garantir un autre emploi équivalent au sien dans le groupe, assorti d'une rémunération équivalente à celle qu'elle percevait, avec maintien de son ancienneté, en cas de liquidation judiciaire ou de cession de la société SeaFrance ; qu'en retenant que la proposition du poste de « chef du département responsabilité et mission infraction » au sein de la SNCF, faite à Mme X... par Mme B... de la direction juridique groupe de la SNCF, puis réitérée par le liquidateur judiciaire de la société SeaFrance, ne valait pas exécution de cette promesse d'embauche, au motif que cette proposition s'inscrivait dans le cadre des démarches de reclassement des salariés de la société SeaFrance au sein du groupe SNCF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antéri