Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-16.279

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation partielle

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1127 F-D

Pourvoi n° W 17-16.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur des Charbonnages de France,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , venant aux droits de l'établissement public industriel et commercial en liquidation des Charbonnages de France,

3°/ à l'Association Nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de M. Y... de sa reprise d'instance ;

Met hors de cause l'Association nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 juin 2015 n° 13-28.201), que M. X..., engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles se trouve l'établissement public Charbonnages de France, devenu ultérieurement ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002 ; qu'il a été reconnu invalide le 11 janvier 2005 à compter du 1er janvier et mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010 ; qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 de diverses demandes ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'agent au titre d'une discrimination liée à l'âge, l'arrêt retient que sa mise à la retraite de façon anticipée correspondait à un objectif légitime, à savoir assurer son droit à la santé et au repos, la santé physique et mentale de l'intéressé étant fragile et ayant abouti à son placement en invalidité en 2005, que la poursuite d'une activité professionnelle aurait été néfaste pour sa santé physique et mentale et que les moyens utilisés pour atteindre cet objectif légitime, à savoir un départ à la retraite à soixante ans, étaient appropriés et nécessaires en ce qu'ils assuraient sa cessation d'activité professionnelle indispensable à la préservation de sa santé physique et mentale tout en lui garantissant un revenu de substitution puisqu'il avait alors accumulé suffisamment de trimestres de cotisation retraite pour bénéficier d'une pension décente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est discriminatoire la mise à la retraite du salarié fondée sur son état de santé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande afférente à une discrimination liée à l'âge et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produit