Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-12.517
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1128 F-D
Pourvoi n° H 17-12.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association d'Amis de parents et de personnes handicapées mentales (APEI) de l'Aube , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Olivier X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, annexé, au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé, au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association d'Amis de parents et de personnes handicapées mentales de l'Aube, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 décembre 2016), que M. X... a été engagé à compter du 18 juin 1981 par l'association d'Amis, de parents et de personnes handicapées mentales (APEI) de l'Aube (l'association) en qualité de moniteur éducateur ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 17 novembre et 8 décembre 2015 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 janvier 2015 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis alors, selon le moyen que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il était constant aux débats que le salarié avait fait l'objet, à compter du 27 mai 2013, d'arrêts de travail d'origine non professionnelle et que sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un accident du travail avait été rejetée par la CPAM le 4 août 2013 ; qu'en se bornant relever, pour déclarer applicables les dispositions protectrices du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, la concomitance entre les premiers arrêts de travail et la constatation d'hématomes sur une jeune résidente, sans même préciser en quoi consistait l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont aurait été victime le salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude pas plus que la connaissance qu'en avait l'employeur au moment du licenciement notifié le 26 janvier 2015 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que le salarié avait été en arrêt maladie trois jours après la constatation d'hématomes sur une jeune résidente de l'établissement dans lequel il exerçait ses fonctions, puis de nouveau et de manière ininterrompue quelques jours après l'entretien du 11 juin 2013 au cours duquel l'employeur l'avait informé du signalement de ces faits à l'agence régionale de santé, au conseil général et au procureur de la République, d'autre part que le 30 avril 2014, l'employeur avait, à la demande du salarié, procédé à une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 11 juin 2013, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir tant l'origine professionnelle de l'inaptitude que la connaissance de cette origine par l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'à ce titre, il doit mettr