Chambre sociale, 11 juillet 2018 — 17-14.593

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° P 17-14.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Baron fuente, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Fabrice Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé, au présent arrêt

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Baron fuente, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er février 2008 en qualité d'employé viti-vinicole par la société Champagne Baron Fuente ; qu'ayant adressé à son employeur un courrier de démission, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal de l'employeur ci-après annexé :

Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à préciser sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a retenu que le salarié avait fractionné ses congés au cours des années 2009 à 2012, et qu'au vu du nombre de jours pris par l'intéressé, celui-ci avait droit à deux jours de congés supplémentaires ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le salarié n'invoquait dans sa lettre de démission aucun manquement de l'employeur et n'alléguait ni ne soutenait que son consentement avait été vicié, et que ses réclamations étaient tardives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaire, en exécution du contrat de travail, pour les années 2008 à 2012, après avoir relevé que le contrat contenait la clause selon laquelle, en contrepartie de ses fonctions, le salarié percevrait une rémunération sur la base mensuelle brute de 2 000 euros pour un horaire moyen par mois (sur l'année) de 151,67 heures à 100 % et 21,66 heures à 125 % soit 35 heures à 100 % et 5 h à 125 % de travail par semaine, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture du contrat de travail que l'employeur a entendu contractualiser les cinq heures supplémentaires effectuées hebdomadairement par le salarié, et qu'au vu du contrat de travail, l'intéressé est en droit de prétendre à un salaire mensuel de base de 2 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que la clause contractuelle prévoyait la rémunération de 35 heures à 100 % et de 5 heures à 125 % de travail par semaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,sauf en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analyse en une démission, et en ce qu'il condamne la société Baron Fuente à lui payer 715,68 euros à titre d'indemnité pour non-respect des jours de fractionnement, l'arrêt rendu le 3 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Goasquen, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Baron fuente.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR statuant contradictoirement et en dernier ressort par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatrices et supplétives, condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 14 284,10 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 outre 1428,41 euros au titre des congés payés y afférents, de 6182 euros à titre de rappels de salaire pour ajustement des taux horaires conventionnels applicables outre 618,20 euros au titre des congés payés y afférents, de 4600,61 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% non imposables versées pour les années 2008 à 2013 outre 460,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 573,15 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 57,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 151,71 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% non imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 15,17 euros au titre des congés payés y afférents, de 113,10 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% imposables versées pour l'année 2012 outre 11,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 233,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2008 outre 23,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 434,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2008 outre 43,42 euros au titre des congés payés y afférents, de 210,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2009 outre 21,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 303,24 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2009 outre 30,32 euros au titre des congés payés y afférents, de 797,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2010 outre 79,76 euros au titre des congés payés y afférents, de 957,18 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2010 outre 95,57 euros au titre des congés payés y afférents, de 620 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2011 outre 62 euros au titre des congés payés y afférents, de 465 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2011 outre 46,5 euros au titre des congés payés y afférents, de 436,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2012 outre 43,61 euros au titre des congés payés y afférents, de 1049,14 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2012 outre 104,9 euros au titre des congés payés y afférents, de 89,46 euros à titre de rappel de salaire pour repos compensateurs pour les années 2008, 2010, 2011 et 2012 outre 8,94 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'information liée aux repos compensateurs, de 715,68 euros à titre d'indemnité pour non respect des jours de fractionnement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la remise au salarié des bulletins de paie et des documents de fin de contrat de travail conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de rappel de salaire en application du contrat de travail : Le contrat de travail du salarié signé entre les parties le 31 janvier 2008 mentionne au paragraphe rémunération : « En contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération sur la base mensuelle brute de 2 000 euros pour un horaire moyen par mois (sur l'année) de 151,67 heures à 100 % et 21,66 heures à 125% soit 35 heures à 100% et 5h à 125 % de travail par semaine. Le salarié sera payé tous les mois et le cinquième jour suivant le mois où il se rapporte ». Le salarié considère qu'en application de cette disposition, sa rémunération se constituait du salaire de base de 2 000 euros pour une durée de 35 heures outre 5 heures supplémentaires rémunérées à 125 % et sollicite par conséquent un rappel de salaire pour que le salaire de base convenu soit égal à 2 000 euros chaque mois. L'employeur conclut au débouté de la demande aux motifs que le salarié percevait une rémunération sur la base mensuelle brute de 2 000 euros pour un horaire moyen de 151,67 euros et 21,66 heures sur l'année. Il résulte cependant de la lecture du contrat de travail que l'employeur a entendu contractualiser les 5 heures supplémentaires effectuées hebdomadairement par le salarié. Au vu du contrat de travail, le salarié est en droit de prétendre percevoir un salaire mensuel de 2 000 euros brut pour chaque mois. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 à hauteur de la somme sollicitée, celle-ci n'étant pas spécifiquement contestée par l'employeur » ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait qu' « en contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération sur la base mensuelle brute de 2000 euros pour un horaire moyen par mois (sur l'année) de 151,67 heures à 100 % et 21,66 heures à 125 % soit 35 heures à 100 % et 5 h à 125 % de travail par semaine. Le salaire sera payé tous les mois et le cinquième jour suivant le mois où il se rapporte » ; qu'il en résultait clairement que le salaire mensuel brut de 2000 euros rémunérait 173,33 heures mensuelles, soit 151,67 heures à 100% et 21,66 heures à 125% ; qu'en affirmant, pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, qu'au vu du contrat de travail, le salarié était en droit de prétendre percevoir un salaire mensuel de 2 000 euros brut pour chaque mois, soit pour 151,67 heures, la cour d'appel a dénaturé le contrat et partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR statuant contradictoirement et en dernier ressort par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatrices et supplétives, condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 14 284,10 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 outre 1428,41 euros au titre des congés payés y afférents, de 6182 euros à titre de rappels de salaire pour ajustement des taux horaires conventionnels applicables outre 618,20 euros au titre des congés payés y afférents, de 4600,61 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% non imposables versées pour les années 2008 à 2013 outre 460,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 573,15 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 57,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 151,71 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% non imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 15,17 euros au titre des congés payés y afférents, de 113,10 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% imposables versées pour l'année 2012 outre 11,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 233,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2008 outre 23,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 434,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2008 outre 43,42 euros au titre des congés payés y afférents, de 210,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2009 outre 21,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 303,24 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2009 outre 30,32 euros au titre des congés payés y afférents, de 797,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2010 outre 79,76 euros au titre des congés payés y afférents, de 957,18 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2010 outre 95,57 euros au titre des congés payés y afférents, de 620 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2011 outre 62 euros au titre des congés payés y afférents, de 465 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2011 outre 46,5 euros au titre des congés payés y afférents, de 436,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2012 outre 43,61 euros au titre des congés payés y afférents, de 1049,14 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2012 outre 104,9 euros au titre des congés payés y afférents, de 89,46 euros à titre de rappel de salaire pour repos compensateurs pour les années 2008, 2010, 2011 et 2012 outre 8,94 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'information liée aux repos compensateurs, de 715,68 euros à titre d'indemnité pour non respect des jours de fractionnement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la remise au salarié des bulletins de paie et des documents de fin de contrat de travail conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de rappel de salaire en application du contrat de travail : Le contrat de travail du salarié signé entre les parties le 31 janvier 2008 mentionne au paragraphe rémunération : « En contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération sur la base mensuelle brute de 2 000 euros pour un horaire moyen par mois (sur l'année) de 151,67 heures à 100 % et 21,66 heures à 125% soit 35 heures à 100% et 5h à 125 % de travail par semaine. Le salarié sera payé tous les mois et le cinquième jour suivant le mois où il se rapporte ». Le salarié considère qu'en application de cette disposition, sa rémunération se constituait du salaire de base de 2 000 euros pour une durée de 35 heures outre 5 heures supplémentaires rémunérées à 125 % et sollicite par conséquent un rappel de salaire pour que le salaire de base convenu soit égal à 2 000 euros chaque mois. L'employeur conclut au débouté de la demande aux motifs que le salarié percevait une rémunération sur la base mensuelle brute de 2 000 euros pour un horaire moyen de 151,67 euros et 21,66 heures sur l'année. Il résulte cependant de la lecture du contrat de travail que l'employeur a entendu contractualiser les 5 heures supplémentaires effectuées hebdomadairement par le salarié. Au vu du contrat de travail, le salarié est en droit de prétendre percevoir un salaire mensuel de 2 000 euros brut pour chaque mois. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 à hauteur de la somme sollicitée, celle-ci n'étant pas spécifiquement contestée par l'employeur Sur la demande de rappel de salaire pour non respect du taux horaire : Le salarié sollicite un rappel de salaire pour les années 2008 à 2013 au motif que l'employeur n'a pas respecté le taux horaire qui était de 11,58 euros en 2008, 11,75 euros en 2009, 12,04 euros en 2010, 12,40 euros en 2011, 12,78 euros en 2012 et 12,78 euros en 2013. L'employeur conclut au débouté partiel de la demande au motif d'une part que le salaire horaire du salarié s'élevait à 13,18 euros d s la signature du contrat de travail (2000 euros /151,67 heures) et d'autre part que si le salaire de base a omis d'être revalorisé, le salarié a perçu des primes, ce qui permet à la société de dire qu'elle a respecté ses obligations en matière de minima. L'employeur demande que soit confirmé le jugement déféré en ce que sa condamnation au rappel de salaire a été limitée à la somme de 6 182 euros outre 618,20 euros au titre des congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que la convention collective applicable est celle des exploitations viticoles de la champagne délimitée du 2 juillet 1969. Des avenants ont fixé le barème du salaire minimum. Il résulte des éléments du dossier et plus particulièrement des bulletins de paie du salarié ainsi que du courrier de l'inspecteur du travail en date du 6 juin 2013 qu'à compter du 1er juillet 2008, l'employeur n'a pas appliqué l'augmentation du taux horaire. Le versement de primes ne peut avoir pour effet de compenser la non application du taux conventionnel. En conséquence, au vu de ces éléments, des tableaux produits par chacune des parties, il y a lieu, par confirmation du jugement entreprise, de condamner l'employeur à verser un rappel de salaire à hauteur de 6182 euros outre 618,20 euros au titre des congés payés y afférents » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les rappels de salaire, heures supplémentaires et congés payés y afférents pour ajustement du taux horaire conventionnel que la SAS Champagne Baron Fuente reconnait avoir commis une négligence dans l'application du taux horaire conventionnel correspondant à la qualification de M. Fabrice Y... (pièce n°13) que de ce fait, la SAS Champagne Baron Fuente reconnait devoir la somme de 6182,00 euros, au titre de rappels de salaire et 618,20 euros au titre des congés payés, en conséquence, le conseil des prud'hommes de Soissons condamne à la SAS Champagne Baron Fuente de verser ces sommes dues à M. Fabrice Y... » ;

1°) ALORS QU'en l'espèce, la cour d'appel a en premier lieu condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre la somme effectivement perçue par le salarié au titre de son salaire de base et la somme de 2000 euros bruts mensuels correspondant selon les juges à 151,67 heures, soit un salaire horaire de 13,18 euros (2000 ÷ 151,67); qu'elle a par ailleurs condamné l'employeur à un rappel de salaire de 6 182 euros outre 618,20 euros au titre des congés payés y afférents correspondant à la différence entre le taux horaire effectivement appliqué par l'employeur au salaire de base et le taux horaire minimum conventionnel (11,58 euros en 2008, 11,75 euros en 2009, 12,04 euros en 2010, 12,40 euros en 2011, 12,78 euros en 2012 et 12,78 euros en 2013) ; qu'en condamnant ainsi l'employeur à verser des sommes au salarié deux fois au titre du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si l'employeur ne contestait pas devoir les sommes de 6182 euros au titre de rappels de salaire et de 618,20 euros au titre des congés payés en raison du réajustement du taux horaire, il se basait sur le postulat que le salaire mensuel brut de 2000 euros versé au salarié rémunérait 173,33 heures mensuelles, soit 151,67 heures à 100% et 21,66 heures à 125% ; qu'il soutenait ainsi que si le salaire mensuel brut de 2 000 euros rémunérait seulement 151,67 heures, comme le prétendait le salarié, son taux horaire (13,18 euros) était supérieur à celui auquel il pouvait prétendre (12,78 euros au 1er janvier 2013), de sorte qu'il ne pouvait alors revendiquer aucun rappel de salaire au titre du réajustement du taux horaire (conclusions d'appel de l'exposante p.6 à 8) ; que s'il demandait la confirmation du jugement l'ayant condamné à un rappel de salaire de 6182 euros outre 618,20 euros au titre des congés payés y afférents, les premiers juges avaient écarté la demande du salarié relative à un rappel de salaire sur la base des dispositions contractuelles, contrairement au juge d'appel ; qu'en affirmant que l'employeur sollicitait la confirmation pure et simple du jugement l'ayant condamné à un rappel de salaire de 6182 euros outre 618,20 euros au titre des congés payés y afférents, et qu'il concluait au débouté partiel de la demande au prétexte que le salaire horaire du salarié s'élevait à 13,18 euros dès la signature du contrat de travail (2000 euros /151,67 heures) et que si le salaire de base avait omis d'être revalorisé, le salarié avait perçu des primes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR statuant contradictoirement et en dernier ressort par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatrices et supplétives, condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 14 284,10 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 outre 1428,41 euros au titre des congés payés y afférents, de 6182 euros à titre de rappels de salaire pour ajustement des taux horaires conventionnels applicables outre 618,20 euros au titre des congés payés y afférents, de 4600,61 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% non imposables versées pour les années 2008 à 2013 outre 460,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 573,15 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 57,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 151,71 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% non imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 15,17 euros au titre des congés payés y afférents, de 113,10 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% imposables versées pour l'année 2012 outre 11,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 233,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2008 outre 23,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 434,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2008 outre 43,42 euros au titre des congés payés y afférents, de 210,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2009 outre 21,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 303,24 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2009 outre 30,32 euros au titre des congés payés y afférents, de 797,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2010 outre 79,76 euros au titre des congés payés y afférents, de 957,18 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2010 outre 95,57 euros au titre des congés payés y afférents, de 620 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2011 outre 62 euros au titre des congés payés y afférents, de 465 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2011 outre 46,5 euros au titre des congés payés y afférents, de 436,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2012 outre 43,61 euros au titre des congés payés y afférents, de 1049,14 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2012 outre 104,9 euros au titre des congés payés y afférents, de 89,46 euros à titre de rappel de salaire pour repos compensateurs pour les années 2008, 2010, 2011 et 2012 outre 8,94 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'information liée aux repos compensateurs, de 715,68 euros à titre d'indemnité pour non respect des jours de fractionnement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la remise au salarié des bulletins de paie et des documents de fin de contrat de travail conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel d'heures supplémentaires du fait du réajustement du taux horaire minimum : Le salarié sollicite un rappel de salaire sur heures supplémentaires en raison du réajustement du taux horaire minimum. L'employeur ne conteste pas spécifiquement cette demande. Eu égard aux taux horaires minimums que devait appliquer l'employeur au cours des années 2008 à 2013, il sera fait droit à la demande de M. Y... à hauteur des sommes sollicitées, celles-ci n'étant pas spécifiquement contestées par l'employeur » ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si l'employeur ne contestait pas devoir les sommes de 6182 euros au titre de rappels de salaire et de 618,20 euros au titre des congés payés en raison du réajustement du taux horaire, il se basait sur le postulat que le salaire mensuel brut de 2000 euros versé au salarié rémunérait 173,33 heures mensuelles, soit 151,67 heures à 100% et 21,66 heures à 125% ; qu'il soutenait ainsi que si le salaire mensuel brut de 2 000 euros rémunérait seulement 151,67 heures, comme le prétendait le salarié, son taux horaire (13,18 euros) était supérieur à celui auquel il pouvait prétendre (12,78 euros au 1er janvier 2013) et invoquait les nombreuses erreurs commises par le salarié dans le calcul de sa demande au titre du réajustement du taux horaire minimum, avant de soutenir que les demandes du salarié tendant à revendiquer un rappel de salaires sur le fondement des dispositions contractuelles et un rappel de salaire pour ajustement des taux horaires conventionnels étaient antinomiques (conclusions d'appel de l'exposante p.6 à 8) ; qu'en affirmant que l'employeur ne contestait pas spécifiquement cette demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier son bien-fondé ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires du fait du réajustement du taux horaire minimum, à affirmer que l'employeur ne contestait pas spécifiquement cette demande, ni les sommes sollicitées par le salarié à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR statuant contradictoirement et en dernier ressort par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatrices et supplétives, condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 14 284,10 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 outre 1428,41 euros au titre des congés payés y afférents, de 6182 euros à titre de rappels de salaire pour ajustement des taux horaires conventionnels applicables outre 618,20 euros au titre des congés payés y afférents, de 4600,61 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% non imposables versées pour les années 2008 à 2013 outre 460,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 573,15 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 57,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 151,71 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% non imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 15,17 euros au titre des congés payés y afférents, de 113,10 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% imposables versées pour l'année 2012 outre 11,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 233,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2008 outre 23,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 434,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2008 outre 43,42 euros au titre des congés payés y afférents, de 210,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2009 outre 21,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 303,24 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2009 outre 30,32 euros au titre des congés payés y afférents, de 797,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2010 outre 79,76 euros au titre des congés payés y afférents, de 957,18 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2010 outre 95,57 euros au titre des congés payés y afférents, de 620 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2011 outre 62 euros au titre des congés payés y afférents, de 465 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2011 outre 46,5 euros au titre des congés payés y afférents, de 436,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2012 outre 43,61 euros au titre des congés payés y afférents, de 1049,14 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2012 outre 104,9 euros au titre des congés payés y afférents, de 89,46 euros à titre de rappel de salaire pour repos compensateurs pour les années 2008, 2010, 2011 et 2012 outre 8,94 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'information liée aux repos compensateurs, de 715,68 euros à titre d'indemnité pour non respect des jours de fractionnement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la remise au salarié des bulletins de paie et des documents de fin de contrat de travail conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre des heures supplémentaires au cours des vendanges : Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, M. Y... produit aux débats des tableaux quotidiens détaillés pour chaque période de vendanges (mois de septembre), pour les années 2008 à 2012. Il présente une demande suffisamment étayée. L'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié se contentant de contester le nombre d'heures sollicitées notamment en observant que le salarié ne décompte pas ses temps de pause et d'indiquer que le salarié a perçu, conformément à la convention collective, une prime dite de vendanges. L'employeur ne justifiant pas des horaires effectivement réalisés par le salarié et le versement d'une prime ne pouvant exonérer l'employeur du paiement des heures supplémentaires effectuées, il sera fait droit au principe de la demande formée par M. Y... au titre des heures supplémentaires pendant les périodes de vendanges. Il sera cependant tenu compte, au vu des pièces produites par le salarié, de l'amplitude de travail réelle qui résulte notamment de la lecture des tableaux de M. Y... et du décompte des temps de pause. Ainsi, il est établi que le salarié a effectué les heures supplémentaires suivantes : - 45 heures en 2008, - 31,55 heures en 2009, - 106 heures en 2010, - 45 heures en 2011, - 82 heures en 2012 Les sommes sollicitées seront en conséquence réduites à hauteur des sommes précisées au présent dispositif » ;

1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les tableaux établis par le salarié lui-même pour les besoins de la cause faisant seulement état d'une amplitude horaire quotidienne sans mention des temps de repas et de pause ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents, n'a pas caractérisé que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver les incohérences entre les heures décomptées par le salarié et les heures supplémentaires qu'il réclamait et soutenait avec offres de preuve que les heures décomptées avaient en réalité déjà été rémunérées (conclusions d'appel de l'exposante p.9 et productions n°5 à 12) ; qu'en ne s'expliquant pas sur les incohérences du salarié et ni sur le paiement des heures décomptées par lui, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR statuant contradictoirement et en dernier ressort par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatrices et supplétives, condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 14 284,10 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 outre 1428,41 euros au titre des congés payés y afférents, de 6182 euros à titre de rappels de salaire pour ajustement des taux horaires conventionnels applicables outre 618,20 euros au titre des congés payés y afférents, de 4600,61 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% non imposables versées pour les années 2008 à 2013 outre 460,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 573,15 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 57,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 151,71 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% non imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 15,17 euros au titre des congés payés y afférents, de 113,10 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% imposables versées pour l'année 2012 outre 11,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 233,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2008 outre 23,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 434,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2008 outre 43,42 euros au titre des congés payés y afférents, de 210,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2009 outre 21,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 303,24 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2009 outre 30,32 euros au titre des congés payés y afférents, de 797,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2010 outre 79,76 euros au titre des congés payés y afférents, de 957,18 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2010 outre 95,57 euros au titre des congés payés y afférents, de 620 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2011 outre 62 euros au titre des congés payés y afférents, de 465 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2011 outre 46,5 euros au titre des congés payés y afférents, de 436,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2012 outre 43,61 euros au titre des congés payés y afférents, de 1049,14 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2012 outre 104,9 euros au titre des congés payés y afférents, de 89,46 euros à titre de rappel de salaire pour repos compensateurs pour les années 2008, 2010, 2011 et 2012 outre 8,94 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'information liée aux repos compensateurs, de 715,68 euros à titre d'indemnité pour non respect des jours de fractionnement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la remise au salarié des bulletins de paie et des documents de fin de contrat de travail conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande indemnitaire liée au défaut d'information du droit à repos : Il appartient à l'employeur non seulement d'informer le salarié de ses droits à repos compensateurs acquis mais également de l'inciter à les prendre. En l'espèce, il ne résulte pas des éléments produits par l'employeur que celui-ci ait informé le salarié de ses droits à repos compensateurs ni qu'il ait effectivement demandé au salarié de prendre ces repos. En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme précisée au présent dispositif » ;

ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à affirmer qu'il serait fait droit à la demande de dommages et intérêts du salarié en raison du défaut d'information du salarié de ses droits à repos compensateurs acquis mais également en raison du fait pour l'employeur de ne pas l'avoir incité à les prendre, sans à aucun moment caractériser effectivement le préjudice subi par le salarié à ces titres, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR statuant contradictoirement et en dernier ressort par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatrices et supplétives, condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 14 284,10 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 outre 1428,41 euros au titre des congés payés y afférents, de 6182 euros à titre de rappels de salaire pour ajustement des taux horaires conventionnels applicables outre 618,20 euros au titre des congés payés y afférents, de 4600,61 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% non imposables versées pour les années 2008 à 2013 outre 460,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 573,15 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 57,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 151,71 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% non imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 15,17 euros au titre des congés payés y afférents, de 113,10 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% imposables versées pour l'année 2012 outre 11,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 233,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2008 outre 23,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 434,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2008 outre 43,42 euros au titre des congés payés y afférents, de 210,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2009 outre 21,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 303,24 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2009 outre 30,32 euros au titre des congés payés y afférents, de 797,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2010 outre 79,76 euros au titre des congés payés y afférents, de 957,18 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2010 outre 95,57 euros au titre des congés payés y afférents, de 620 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2011 outre 62 euros au titre des congés payés y afférents, de 465 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2011 outre 46,5 euros au titre des congés payés y afférents, de 436,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2012 outre 43,61 euros au titre des congés payés y afférents, de 1049,14 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2012 outre 104,9 euros au titre des congés payés y afférents, de 89,46 euros à titre de rappel de salaire pour repos compensateurs pour les années 2008, 2010, 2011 et 2012 outre 8,94 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'information liée aux repos compensateurs, de 715,68 euros à titre d'indemnité pour non respect des jours de fractionnement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la remise au salarié des bulletins de paie et des documents de fin de contrat de travail conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre des jours de fractionnement : L'article L. 3141-18 du code du travail dispose que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrable et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires. L'article L. 3141-19 du même code dispose que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un jour lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit par accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. Il résulte des conclusions concordantes des parties que la convention collective ne prévoit pas de disposition relative au fractionnement des congés, qu'aucun accord d'entreprise n'est intervenu et qu'il n'existe pas d'accord individuel du salarié. Il résulte des pièces communiquées par les parties que le salarié a fractionné ses congés au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012. Au vu des jours de congés pris par le salarié, celui-ci avait droit à 2 jours de congés supplémentaires. Il sera en conséquence fait droit à la demande du salarié à hauteur de 8 jours » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des pièces communiquées par les parties que le salarié avait fractionné ses congés en 2009, 2010, 2011 et 2012, sans préciser de quels documents précisément elle tirait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le fait qu'un salarié n'ait pas pris l'intégralité de ses congés payés, y compris les congés payés supplémentaires pour fractionnement, ne peut ouvrir droit qu'au paiement de dommages et intérêts et non au paiement d'un rappel de salaire ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il serait fait droit à la demande du salarié à hauteur de 8 jours de congés supplémentaires pour fractionnement et en lui accordant à ce titre la somme de 715,68 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-13 et suivants du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles signifiée par M. Y... le 28 mars 2013 doit produire les effets d'une démission intervenue à cette date et d'AVOIR en conséquence débouté l'intéressé de ses demandes tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la condamnation de la société Champagne Baron Fuente à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS propres QUE M. Y... a adressé le 28 mars 2013 un courrier à son employeur libellé comme suit : « Je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste d'ouvrier viti-vinicole niveau D, échelon 1, que j'occupe dans l'entreprise Champagne Baron Fuente depuis le 01/02/2008. Comme imposé par la convention collective, je respecterai un préavis de 1 mois, du 1er au 30 avril 2013. Je vous serai obligé de prévoir pour cette date : -la remise d'un certificat de travail, - une attestation Pôle Emploi –un reçu pour solde de tout compte - le nombre de mon crédit d'heures DIF (droit individuel à la formation » ; qu'au sein de son courrier, le salarié n'invoque aucun manquement de l'employeur ; qu'il n'allègue ni ne soutient que son consentement a été vicié ; que les réclamations du salarié sont non seulement postérieures à sa démission mais en outre, elles ne sont pas concomitantes à celle-ci en ce qu'il n'a adressé un courrier à son employeur, avec copie à l'inspecteur du travail, que le 23 mai 2013, soit deux mois après sa démission, et qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de requalification en prise d'acte que le 14 février 2014, soit près de 11 mois après sa démission ; qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture ;

AUX MOTIFS adoptés QUE M. Y... n'apporte pas la preuve de ses diverses demandes auprès de la société Champagne Baron Fue