Chambre sociale, 11 juillet 2018 — 15-24.602

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1134 F-D

Pourvoi n° B 15-24.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société B and B hôtels, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Galaxie,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B and B hôtels, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 2015) que la société Galaxie, aux droits de laquelle vient la société B & B hôtels, a conclu le 21 avril 1997 avec L'EURL RGV, constituée à cette fin par M. Y..., un « contrat de gérance-mandat » pour l'exploitation d'un hôtel situé à Moneteau ; que le 30 mars 1998 la société Galaxie a confié à L'EURL RGV, dans des conditions identiques, l'exploitation d'un hôtel situé à Saclay ; qu'après résiliation de ce dernier contrat à l'initiative de la société Galaxie, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater l'existence de contrats de travail ; qu'après avoir fait droit à cette demande par décision devenue irrévocable, la cour d'appel a fixé, par arrêt également devenu irrévocable de ces chefs, les principes de détermination des créances salariales de l'intéressé, dit qu'il y aura lieu d'en déduire le montant des commissions versées à L'EURL RGV, après déduction des charges d'exploitation, et ordonné une expertise pour rechercher les éléments nécessaires à l'établissement des comptes entre les parties ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le salarié a été débouté notamment de sa demande de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise et de le débouter de sa demande de rappel de salaire, de dommages- intérêts pour défaut de paiement de salaire pour heures de travail de jour, de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que le droit à un procès équitable exige que l'expert judiciaire soit indépendant des parties et impartial ; que l'exigence d'impartialité à laquelle l'expert est tenu, doit être appréciée objectivement, c'est à dire en recherchant si les apparences sont ou non de nature à susciter un soupçon légitime de partialité ; que l'arrêt a constaté que le Cabinet Cailliau E... et associés, dont M. B... est un membre associé, est l'un des commissaires aux comptes titulaires de la société Paris Orléans, que M. B... a été désigné commissaire aux comptes suppléant de cette même société en septembre 2009 et commissaire aux comptes de la société Foncière Euris dont le directeur général, M. C..., est, avec M. D..., un des gérants du groupe Carlyle, un fonds d'investissement américain propriétaire de B&B et actionnaire de Paris Orléans, membre par ailleurs du conseil d'administration du groupe Mercialys et de la société Finatis dont le PDG est membre du conseil d'administration de la société Foncière Euris et que l'un des fonds d'investissement conseillé par Carlyle est actionnaire dans le capital de la société Altice ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre M. B... et la société B & B ne sont pas de nature à susciter un doute sur son impartialité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les relations indirectes avec un actionnaire de la société B & B hôtels, nées du seul exercice par l'expert de son activité institutionnelle de commissaire aux comptes, étaient lointaines et ténues, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'éléments permetta