Chambre sociale, 11 juillet 2018 — 17-17.664
Textes visés
- Article 1242-12 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Cassation
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1136 F-D
Pourvoi n° B 17-17.664
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Carré des Champs Elysées, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carré des Champs Elysées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1242-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carré des Champs Elysées a engagé M. Y... en qualité de maître d'hôtel à la journée, à de multiples reprises, entre le 15 décembre 2000 et le 6 juin 2011 ; que la société ayant cessé de lui proposer de nouveaux engagements, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement , et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que depuis 2006 les CDD font l'objet d'un contrat écrit à chaque vacation mais il est constant, en revanche qu'il n'y a eu aucun contrat de 2000 à 2006, qu'au vu des feuilles de salaire de 2001 à 2006, la cour constate que l'employeur a respecté les dispositions de l'article 14 in fine de la convention collective HCR sur la formalisation des contrats de vacations en énumérant sur les feuilles de paie les jours et heures travaillées pour chaque mois concerné étant précisé qu'il n'est pas contesté par le salarié qu'il a toujours effectué plusieurs vacations par mois civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Carré des Champs Elysées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carré des Champs Elysées à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le onze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à plein temps et en paiement de rappel de salaires et de dommages et intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE Monsieur Y... ne peut pas valablement soutenir d'autre part que les contrats à durée déterminée seraient irréguliers au motif qu'il n'y a eu aucun contrat de 2000 à 2006, comme cela a été précisé à l'audience ; que ce fait a été confirmé lors de l'audience par la société Carré des Champs Elysées qui soutient cependant qu'elle a opéré conformémen