Chambre sociale, 11 juillet 2018 — 17-17.513

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1137 F-D

Pourvoi n° N 17-17.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Brico Dépôt, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Brico Dépôt, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 17 septembre 2009 par la société Brico Dépôt, en qualité de directeur A... chain, moyennant un salaire fixe et une prime appelée Kis ; que licencié le 3 novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les sommes attribuées au titre de l'intéressement (article L. 3312-4 du code du travail) ou de la participation aux résultats de l'entreprise (article L. 3325-1 du code du travail) n'ont pas le caractère de salaire et ne peuvent entrer dans l'assiette de calcul notamment pour déterminer l'indemnité de licenciement qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 9.2.4 de la convention collective nationale du bricolage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, le salarié soutenait que la partie en numéraire de la prime Kis devait être prise en compte dans le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement en ce qu'elle constituait la partie variable de sa rémunération mais n'affirmait plus devant elle qu'elle avait été versée au titre de l'intéressement ou de la participation, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Brico Dépôt aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brico Dépôt à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y... tendant, d'une part, à condamner la société BRICO-DEPOT à lui restituer les 10 088 actions KINGFISHER au titre de la prime d'objectifs KISS relative à l'exercice 2009/2010, d'autre part, à condamner la société BRICO-DEPOT à lui payer la somme de 129 600 € au titre de la prime d'objectifs KISS relative à l'exercice 2010/2011, enfin, à condamner la société BRICO-DEPOT à lui attribuer 22 185 actions KINGFISHER au titre de la prime d'objectifs KISS relative à l'exercice 2010/2011 ;

Aux motifs propres que Monsieur Y... sollicite la condamnation de la société BRICO-DEPOT à lui verser la somme de 129 000 € au titre de la prime d'objectifs KISS relative à l'exercice 2010/2011 et à lui restituer des actions KINGFISHER au