Chambre sociale, 11 juillet 2018 — 17-13.419
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1138 F-D
Pourvoi n° N 17-13.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Yves Y..., ayant été domicilié [...] , décédé,
2°/ à Mme Geneviève Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Jean Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Roland Y..., domicilié [...] ,
tous trois pris en qualité d'héritiers de Yves Y...,
défendeurs à la cassation ;
Mme Geneviève Y... et MM. Jean et Roland Y..., en qualité d'héritiers de Yves Y..., ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Geneviève Y... et de MM. Jean et Roland Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2016), que le 13 mars 1986, M. Y... et Mme Geneviève Z... épouse Y... (ci-après les époux Y...) ont régularisé un contrat de cogérance non salariée avec la société Distribution Casino France (ci-après la société Casino), en vue de se voir confier la gestion d'un magasin sis à [...] ; que, par contrats de cogérance non salariée intérimaire des 9 mars 1998 puis 4 janvier 2000, ils se sont vus confier par la société Casino le mandat d'assurer à titre précaire la gestion et l'exploitation de magasins de vente de détail dans l'attente de l'acceptation dudit magasin par le couple de gérants ou pendant la période de congés de gérant titulaire ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que M. Y... a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2014 ; qu'à la suite du refus de Mme Y... de poursuivre la gérance d'autres magasins, la société Casino a, par lettre du 18 avril 2014, mis fin à la relation contractuelle ; que M. Y... étant décédé le [...] , ses ayants-droit sont intervenus à l'instance ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de la société Casino et les quatre moyens du pourvoi incident des consorts Y... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Casino :
Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme au titre de l'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen, que les gérants mandataires non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ne peuvent pas bénéficier des dispositions légales relatives au SMIC, mais seulement de la « rémunération garantie » prévue par l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail et déterminée par l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » ; qu'en accordant en l'espèce une indemnité de licenciement sur la base du SMIC à Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC ; que la cour d'appel qui, pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement, a retenu pour base le montant minimal devant être assuré aux cogérants correspondant au SMIC, a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société Casino :
Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de la condamner à verser certaines sommes au titre des heures accomplies outre congés payés