Chambre sociale, 11 juillet 2018 — 17-13.417

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1139 F-D

Pourvoi n° K 17-13.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Didier Y...,

2°/ à Mme Martine Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2016), que le 22 février 2001, M. et Mme Y... (ci-après les époux Y...) ont signé avec la société Distribution Casino France (ci-après la société Casino) un contrat de cogérance par lequel ils acceptaient conjointement et solidairement le mandat d'assurer à titre précaire la gestion et l'exploitation notamment de magasins de vente au détail pendant la période de congés des cogérants titulaires ; que les époux Y... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que M. Y... a fait valoir ses droits à la retraite ; que la société Casino a rompu le contrat de cogérance le 28 février 2013 ;

Sur les premier, quatrième moyens du pourvoi principal de la société Casino et les cinq moyens du pourvoi incident des époux Y... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Casino :

Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de la condamner à verser certaines sommes à titre de rappel de rémunérations, congés payés afférents et heures de délégation alors, selon le moyen, que les gérants mandataires non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ne peuvent pas bénéficier des dispositions légales relatives au SMIC, mais seulement de la « rémunération garantie » prévue par l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail et déterminée par l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » ; qu'en accordant en l'espèce un rappel de salaire sur la base du SMIC aux époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC ; que la cour d'appel qui a retenu que chacun des époux Y... avait perçu une rémunération inférieure au SMIC et que le montant de l'indemnité conventionnelle pour les heures de délégation versées à M. Y... était inférieur au SMIC, en a exactement déduit qu'ils pouvaient prétendre à un rappel de sommes de ces chefs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Casino :

Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacun des époux Y... un rappel de salaire au titre des heures accomplies alors, selon le moyen :

1°/ qu'est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que le statut de gérant non-salarié est donc incompatible avec l'exercice d'un contrôle ou d'un