Chambre sociale, 11 juillet 2018 — 17-16.660

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1141 F-D

Pourvoi n° K 17-16.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nicole Y..., épouse Z...,

2°/ à M. Michel Z...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 janvier 2006, M. Z... et Mme Y... épouse Z... (ci-après les époux Z...) ont signé avec la société Distribution Casino France (ci-après la société Casino) un contrat de cogérance par lequel ils acceptaient conjointement et solidairement d'assurer à titre précaire la gestion et l'exploitation de magasins de vente au détail pendant la période de congés des co-gérants titulaires ; qu'après avoir géré un magasin aux Deux Alpes, ils ont ensuite repris, à compter du 12 septembre 2011, un statut de gérants intérimaires ; que par lettre du 23 septembre 2013 ils ont pris acte de la rupture de leur contrat ; que le 6 avril 2014, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi incident des époux Z... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Casino :

Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à chacun des époux Z... certaines sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires outre congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 7322-1 du nouveau code du travail, applicable depuis le 1er mai 2008, accorde aux gérants mandataires non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement sont fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou soumises à son agrément, le seul bénéfice des dispositions du Livre I de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, et la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail ; que l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail, qui prévoyait que les gérants non-salariés devaient bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, dont les dispositions n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail et qui ne font pas partie de celles maintenues en vigueur par les textes relatifs à la recodification, est abrogé depuis le 1er mai 2008, par dérogation expresse au principe de recodification à droit constant ; qu'en jugeant que les gérants non-salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale et en faisant droit en conséquence aux demandes de rappels d'heures supplémentaires en appliquant les dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 3171-4 , L. 7321-1 et L. L7322-2 du code du travail ;

2°/ qu'est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et