Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-11.155

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet

MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1142 F-D

Pourvoi n° B 17-11.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Safran Ceramics, venant aux droits de la société Herakles, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Safran Ceramics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2016), que M. Y... a été engagé le 1er avril 1980 par la société Européenne de propulsion, devenue société Snecma propulsion solide (SPS) puis société Hérakles, aux droits de laquelle vient la société Safran Ceramics ; que fin 2010, il a conclu avec son employeur une convention de transfert temporaire avec retour auprès de la société Euro propulsion à Kourou en Guyane pour une durée initiale de trois ans ; qu'à l'issue de la période de trois ans, il a été réintégré au sein de la société Hérakles le 1er janvier 2014 et donné sa démission aux fins de bénéficier du dispositif de l'allocation de cessation d'activité pour les travailleurs de l'amiante en vigueur dans la société, la fin du contrat de travail étant fixée au 31 janvier 2014 ; que contestant les modalités de calcul de son indemnité de départ, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à ce titre ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et septième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser une certaine somme à titre de solde d'indemnité de rupture alors, selon le moyen :

3°/ que les sommes versées dans le cadre de l'expatriation ou du détachement doivent être intégrées dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ versée dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ; qu'en décidant que les prime de cherté et d'éloignement perçues par M. Y... lors de son détachement au sein d'Europropulsion devaient être analysées comme des indemnités ayant le caractère de remboursement anticipé de frais et être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ due au salarié lors de son départ anticipé dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ;

4°/ que les indemnités de RTT et les remboursements des repos compensateurs doivent être intégrés dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ versée dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ; qu'en décidant que les indemnités de RTT et de repos compensateurs devaient être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ due au salarié lors de son départ anticipé dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ;

5°/ que les congés payés doivent être intégrés dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ versée dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ; qu'en décidant que les congés payés devaient être exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ due au salarié lors de son départ anticipé dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'ami