Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-10.924
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1143 F-D
Pourvoi n° A 17-10.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures (APTH), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2016) que M. Y..., engagé le 9 novembre 2009 par l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures par un contrat intermittent à durée indéterminée en qualité d'animateur de stages, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau, mélangé de fait et de droit, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve produits devant eux ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen privé de portée en sa première branche ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte ;
Et attendu que le rejet à intervenir des premier et deuxième moyens prive de portée le troisième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, signé par Mme Monge, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Denis Y... de ses demandes tendant à voir condamner l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH) à lui payer les sommes de 2.538,10 euros bruts à titre de rappel de majoration de salaire de 2010 à 2014 au titre des heures supplémentaires et de 16.717,83 euros bruts à titre de rappel de majoration de salaire de 2010 à 2014 au titre des heures complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... invoque plusieurs manquements dont il convient d'examiner successivement le bien-fondé ; que sur le non-respect de la durée légale du travail, M. Y... fait valoir en premier lieu que l'APTH ne compte pour les journées de formation, que les 7 heures de face-à-face pédagogique alors qu'il accomplit en réalité durant les stages, 10 heures de travail effectif le premier jour de formation et 9 heures de travail les jours suivants, en intégrant les tâches les plus diverses (aménagement de la salle de formation, contact avec le responsable, mise en oeuvre du matériel audio-visuel, récupération des feuilles d'évaluation etc.) ; qu'il réclame à ce titre le paiement d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires ; que l'APTH qui oppose à titre préalable la prescription de l'action, soutient que M. Y... bénéficiait d'une rémunération forfaitaire qui intégrait tous les temps consacrés aux formations et à leur préparation, sans se limiter au face-à-face pédagogique ; [ ] que s'agissant du bien-fondé de la demande, il convient de se reporter aux conditions du contrat de travail signé le 9 novembre 2009 entre les parties ; qu'en application de l'article 1er du contrat, M. Y... a été engagé sous contrat intermittent pour une durée indéterminée ; que l'article 6 du contrat précise que l'APTH lui confiera annuellement un minimum de