Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-12.455
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1144 F-D
Pourvoi n° Q 17-12.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Sources de l'Orient, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme C... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Lemaire, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Les Sources de l'Orient, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2016), que Mme Y... a été engagée par la société Les Sources de l'Orient le 1er mars 2013 en qualité d'employée polyvalente ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 avril 2014 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'avait soutenu ni que la majoration légale était incluse dans le doublement conventionnel ni que les heures effectuées le dimanche excédaient la durée légale, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, dont la seconde branche est privée de portée, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Sources de l'Orient aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Sources de l'Orient et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, signé par Mme Monge, conseiller ,en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Les Sources de l'Orient
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société LES SOURCES DE L'ORIENT à payer à Mme Z... les sommes de 6.950 € au titre du rappel de salaire correspondant aux heures effectuées le dimanche, de 695 € au titre des congés payés afférents et 142,65 € au titre de l'indemnité de transport restant due ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme Z... expose avoir régulièrement travaillé le dimanche, sauf quand elle était en congés et fait valoir que sa rémunération n'a pas été doublée en violation de la Convention collective Esthétique-Cosmétique et enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie qui est applicable aux parties et qui prévoit dans son article 10,4.4.5. que "La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente" ; qu'elle indique qu'elle travaillait 5 jours par semaine à raison de 8 heures par jour, soit 5 heures s