Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-16.936

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1148 F-D

Pourvoi n° K 17-16.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jannick Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Coallia, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Coallia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 février 2017 ) rendu en matière de référé, que Mme Y... a été engagée en qualité d'assistante pédagogique par l'association CPS Formation laquelle a été placée en redressement judiciaire ; qu'à l'occasion d'un plan de cession, l'association AFTAM, devenue association Coallia (l'association) a repris les contrats de travail en cours dont celui de Mme Y... à compter du 1er mai 2011 ; qu'invoquant un trouble manifestement illicite et l'absence de contestation sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le rétablissement de ses droits et le paiement de sommes provisionnelles sur rappel de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de l'article 1er de l'accord du 12 mai 2005 applicable aux salariés repris par la société cessionnaire : "la rémunération des salariés s'évalue en brut annuel sur treize mois comprenant la prime de gratification du treizième mois, pour un temps travaillé de 32 heures hebdomadaires en moyenne pour un temps plein ( ) la prime de gratification correspondant à un mois de salaire brut de base est attribuée à tout membre du personnel présent et comptant un an d'ancienneté et de travail effectif : - au 30 juin de l'année en cours pour la prime concernant le premier semestre, soit un demi-mois ; - au 31 décembre de l'année en cours pour la prime concernant le deuxième semestre, soit un demi-mois ( )" ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'analyse selon laquelle les stipulations conventionnelles telles qu'énoncées ci-dessus ont pour objet d'octroyer au salarié un complément de salaire sous la forme d'une prime de treizième mois ne relève pas de l'évidence ; qu'en statuant ainsi, quand l'accord du 12 mai 2005 prévoit clairement et précisément l'attribution d'une prime de gratification correspondant à un mois de salaire brut, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le principe susvisé ;

2°/ que l'employeur ne peut supprimer unilatéralement un élément de rémunération ; que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement et en rétablissement d'une "prime de gratification", la cour d'appel a retenu que la salariée avait obtenu de nombreux avantages conventionnels à compter de son intégration, comme la réduction à 32 heures de la durée de travail hebdomadaire sans diminution de la rémunération et l'application d'une grille salariale plus favorable de sorte que sa rémunération annuelle avait augmenté de 1.203,53 euros ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salaire annuel n'avait pas été diminué du montant de la prime de gratification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article R. 1455-6 du code du travail ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que jusqu'au 31 novembre 2011, elle percevait un salaire brut mensuel de 1.800 euros (soit une rémunération brute mensuelle de 21.600 euros) et qu'à compter du 1er décembre 2011 son salaire brut a été ramené à la somme de 1.661,54 euros, la rémunération n'étant plus versée sur douze mois mais sur treize mois ; que la somme de 1.661,54 euros correspond tout à la fois à 21.600 divisé par 13 et au montant de la prime de gratification ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que l'association cessionnaire avait diminué le salaire de base du montant de la prime de gratification, la cour d'ap