Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-17.714

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1149 F-D

Pourvoi n° F 17-17.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pegase Partners Asset Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Pegase Partners Asset Management, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2017 ), que M. Z... a été engagé en qualité de « asset manager senior » par la société La société François investissement, qui a transféré ce contrat de travail à la société Pegase Partners Aset Management (la société) avec effet au 1er juin 2011 ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société ne démontrait pas être dans l'impossibilité de procéder au reclassement de son salarié tant en son sein qu'au sein des entreprises du groupe permettant une permutabilité de leur personnel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pegase Partners Asset Management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pegase Partners Asset Management et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Pegase Partners Asset Management.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pegase Partners Asset Management à payer à M. Z... les sommes de 77 039,70 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés y afférents, 39 465,42 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre les congés payés Incidents

AUX MOTIFS QUE :

«M. Y... Z... sollicite le paiement d'une somme totale de 77 039,71 €, et 7 703,97 € de congés payés afférents, sur la période du 7 mal 2009 au 27 mars 2012 se subdivisant en deux sous-périodes, du 7 mai 2009 au 3 janvier 2011 avant le transfert définitif de son contrat de travail à la Sari PEGASE PARTNERS ASSIT MANAGEMENT, puis du 3 janvier 2011 au 27 mars 2012 obligeant celle-cl jusqu'à la rupture du contrat de travail. Sur la première période du 7 mai 2009 au 3 janvier 2011, M. Y... Z... étaye sa demande par un décompte journalier et hebdomadaire des heures de travail précisément accomplies, décompte indiquant les heures d'arrivée et de départ pouvant aller jusqu'à 2ih0G, certains courriels professionnels envoyés à des heures tardives, ainsi qu'une attestation circonstanciée émanant d'une assistante de direction l'ayant côtoyé au travail en la personne de Mme B... ( « ... M. Y... Z... accomplissait environ 50 heures de travail par semaine en ce compris les déplacements professionnels afin d'effectuer à la demande de la société l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées. M, Y... Z... travaillait pendant ses congés payés compte tenu notamment du Smart phone qui était mis à sa disposition par la société dans le cadre de l'exécution de ses fonctions ... J'atteste également que la société ne met en oeuvre aucune procédure de contrôle du temps de travail de ses salariés » ). En réponse, la Sari PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT, se limite à considérer que les pièces produites par le salarié présentent une « absence de force probante » et ont un « caractère mensonger», en estimant notamment