Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-18.428
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1150 F-D
Pourvoi n° H 17-18.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société LP services, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Xavier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Lemaire, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société LP services, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une communication de pièces qu'elle n'estimait pas utile, a souverainement retenu que les tableaux produits par le salarié à l'appui de sa demande présentaient un caractère précis permettant à l'employeur de les contester ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que ne constituaient des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de la 39e heure, la cour d'appel n'a pas jugé que la société était redevable de 8,66 heures supplémentaires mensuelles pour la période antérieure au mois d'octobre 2007 uniquement parce que les bulletins de salaire de cette période ne mentionnaient pas cette bonification ;
D'où il suit que le moyen, qui, pris en sa seconde branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LP services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LP services et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société LP services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Xavier Y... de sa demande relative au rappel d'heures supplémentaires, pauses repas et temps de trajet puis condamné la société LP Services au paiement de sommes au titre desdites heures et de l'indemnité de congés payés y afférents ;
Aux motifs que « sur les heures supplémentaires, les pauses repas et les temps de trajet : L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il résulte des dispositions de l'article L.3121-2 du code du travail que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dès lors, la seule circonstance que le salarié n'ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait et pendant laquelle il ne restait pas à la disposition permanente de son employeur ne lui permet pas de se prévaloir d'heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif, mais, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employe