Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-14.826

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme U..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10934 F

Pourvoi n° S 17-14.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Ludovic Y..., domicilié [...] ,

3°/ M. Jean Z..., domicilié [...] ,

4°/ M. Frédéric A..., domicilié [...] ,

5°/ M. Daniel B..., domicilié [...] ,

6°/ M. Franck C..., domicilié [...] ,

7°/ M. Guillaume D..., domicilié [...] ,

8°/ M. Gilles E..., domicilié [...] ,

9°/ M. Richard F..., domicilié [...] ,

10°/ M. Raynald G..., domicilié [...] ,

11°/ M. David H..., domicilié [...] ,

12°/ M. Michel I..., domicilié [...] ,

13°/ M. Ludovic J..., domicilié [...] ,

14°/ M. Stéphane K..., domicilié [...] ,

15°/ M. Alain L..., domicilié [...] ,

16°/ M. Patrick M..., domicilié [...] ,

17°/ M. Pascal N..., domicilié [...] ,

18°/ M. Arnaud O..., domicilié [...] ,

19°/ M. Eric O..., domicilié [...] ,

20°/ Mme Elodie P..., domiciliée [...] ,

21°/ M. Renaud Q..., domicilié [...] ,

22°/ M. Florian R..., domicilié [...] ,

23°/ M. Roland S..., domicilié [...] ,

24°/ Mme Amelie T..., domiciliée [...] ,

25°/ le syndicat CGT 2H Energy, dont le siège est [...] ,

26°/ le comité d'entreprise 2H Energy, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à la société 2H Energy, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Capitaine, M. Pion, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et des vingt-cinq autres demandeurs, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société 2H Energy ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et les vingt-cinq autres demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... et les vingt-cinq autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de condamnation de la société à leur payer chacun le coût du nettoyage, raccommodage, ravaudage de leur tenue de travail obligatoire depuis leur date d'embauche jusqu'au 30 juin 2012 ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des débats et n'est pas contesté que les salariés de la société 2H Energy sont obligés de porter des vêtements fournis par l'employeur pour exécuter leur contrat de travail ; que le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail, inhérent à l'emploi des salariés, a pour conséquence la prise en charge par l'employeur des frais de nettoyage des vêtements portés par les intéressées à l'occasion de leur emploi, peu important à cet égard que le port de cette tenue professionnelle ait été imposée par l'employeur pour des raisons d'hygiène, de santé ou de sécurité des travailleurs ou pour des considérations d'ordre commercial ou toutes autres raisons ; qu'en considération de la nature des vêtements à laver, de la nécessité de les laver en machine chaque semaine, du coût des produits, de l'énergie et de l'eau utilisés, du temps passé par le salarié dans ces tâches de lavage nécessitant diverses manipulations (tri, mise en machine, séchage, éventuellement repassage) mais aussi du ravaudage et des frais de couture nécessaires à l'entretien de ces vêtements, sans qu'il soit néanmoins justifié de la nécessité de recourir à un service de pressing et non à un lavage dans le cadre familial avec le linge non professionnel, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer, par infirmation de la décision entreprise, à 20 € par mois conforme au montant du remboursement des frais de lavage de vêtements accordés par l'employeur à une de ses salariées le 19 mai 2016 (pièce 21 communiquée par les intimées) la somme revenant à ce titre à chacun de