Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-15.600
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10936 F
Pourvoi n° G 17-15.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Dupont restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Nord Pas-de -Calais, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dupont restauration, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dupont restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dupont restauration à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile en replacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dupont restauration.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Philippe X... a été victime de harcèlement moral ayant conduit au moins pour partie à son inaptitude et lesquels fondent le prononcé de la nullité du licenciement, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement du salarié était nul, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 255,64 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 25,56 euros au titre des congés payés y afférents, 857,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 19 095 euros nets à titre d'indemnité de rupture, 3 182,50 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 9 547,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice, d'AVOIR ordonné à la société Dupont Restauration de remettre à Monsieur X... les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros nets par jour de retard pour l'ensemble des documents ) compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et ce pour une durée de 30 jours calendaires, les juges se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de toutes les indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage perçues, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 4 500 euros nets (1 500 euros en première instance et 3 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « I) Sur la réalité du harcèlement moral invoqué et les demandes financières subséquentes. En application des dispositions de l'article L 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il incombe au salarié d'établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, lesquels sont laissés à l'appréciation du juge du fond qui les examine dans leur ensemble. Si les éléments rapportés permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur doit alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. X... fait valoir que l'employeur a, de façon illégitime, remis en cause son honnêteté et diligenté une procédure de licencie