Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-15.966

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10937 F

Pourvoi n° F 17-15.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Nulle part ailleurs production, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nulle part ailleurs production, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nulle part ailleurs production aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nulle part ailleurs production à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en l'audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nulle part ailleurs production

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION à payer à Monsieur X... les sommes de 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 48.250 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.825 € bruts à titre de congés payés sur préavis, et 62.725 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été engagé par la société Canal + le 13 novembre 1995 par contrat à durée déterminée, puis par la SNC Nulle Part Ailleurs Production, société du groupe Canal +, à compter du 2 juillet 1998 en qualité d'imitateur dans le cadre du programme « Les Guignols de l'Info », diffusé en direct à l'exception de certains sketches préenregistrés ; Que les contrats de travail à durée déterminée, dénommés « lettre d'engagement » se sont succédé mensuellement jusqu'au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé ; Que, par courrier du 20 septembre 2011, la SNC Nulle Part Ailleurs Production a notifié à Monsieur X... la rupture des relations contractuelles ; Que les relations de travail étaient régies par la convention collective des artistes interprètes ; Que Monsieur X... a saisi le 2 janvier 2012 le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de voir requalifier les contrats en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture ; Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2014 est revêtu de l'autorité de la chose jugée en qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminé ; Que la cour de renvoi est seulement saisie du montant de l'indemnité de requalification à laquelle a droit le salarié en cas de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et des conditions de la rupture contractuelle ; Considérant, sur l'indemnité de requalification, que lorsqu'il est fait droit à sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail il est accordé au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction si le salarié bénéficie d'une rémunération constante ou à la dernière moyenne de salaire mensuel, lorsque la rémunér