Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-16.283

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10938 F

Pourvoi n° A 17-16.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société European Synchroton Radiation Facility (ESRF), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B ), dans le litige l'opposant à Mme Barbara A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société European Synchroton Radiation Facility, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société European Synchroton Radiation Facility.

Il EST FAIT grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ESRF à payer à Mme A... les sommes de 54.472 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de rémunération brute subie pendant l'exécution du contrat de travail entre 2006 et 2011, et 5.000 € au titre du préjudice de carrière et de la privation du statut de cadre,

AUX MOTIFS SUIVANTS : «la convention d'entreprise de l'ESRF de juillet 2001 dispose que constituent des cadres techniques administratifs de niveau 9 les personnels techniques ayant obtenus un diplôme sanctionnant un programme de quatre années d'études supérieures après le baccalauréat (ou jugé par l'ESRF de niveau équivalent) suivi d'une expérience professionnelle de 4 ans au moins, ou ayant acquis une expérience professionnelle jugée appropriée par l'ESRF, et exécutant des travaux d'ingénierie administrative ou de support exigeant une grande spécialisation ou une bonne polyvalence administrative. Elle stipule que les cadres administratifs de niveau 10 sont les personnels généralement titulaires d'un diplôme sanctionnant un programme de cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (ou jugé par l'ESRF de niveau équivalent) ou ayant acquis l'expérience professionnelles jugée suffisante par l'ESRF et assurant des fonctions de cadres administratifs ; ils assurent généralement des fonctions gestion et supervision de projets ou d'équipes administratives.

Sur la base des entretiens d'évaluation de Mme A... et des propositions de promotion formées à compter de l'année 2009, l'évolution de ses fonctions au sein de PESER peut se résumer comme suit :

• 1996-1997 : responsable MRC au groupe services centraux et commerciaux,

• 1997-1998: mise en place du CMU, gestion des statistiques du « juste retour », suivi de commande et des contrats, résolution des problèmes, mise en place de plusieurs procédures administratives, diverses études,

• 1999-2000, puis 2000-2001 : gestion et coordination du CMU, suivi commercial des commandes et des contrats, liaison entre les utilisateurs, les fournisseurs et les acheteurs, mise en place d'action de résolution de problèmes, études et statistiques et transfert de connaissance des, modules,

• 2002-2003 : suite à l'intégration du groupe achat dans le service finance, responsabilité de la gestion des achats, des prévisions, des études et analyse, mise en place d'un système efficient et simplifié pour la gestion des commandes de petite valeur, experte fonctionnelle pour le module d'achat d'Oracle PO,

• 2003-2004 : service achat, amélioration et développement de la liste d'appel d'offres, gestion de la mise en place d'un processus simplifié de trait