Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-16.662
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10939 F
Pourvoi n° N 17-16.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Olivier A... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Page personnel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. A... Y... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Page personnel ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en l'audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la demande de M. A... Y... , en paiement d'heures supplémentaires, et de congés payés sur heures complémentaires
AUX MOTIFS PROPRES QUE « qu'il résulte de l'article L.3171 - 4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande ; qu'en l'espèce, M. Olivier A... Y... a versé aux débats plusieurs entretiens annuels au cours desquels il évoquait les congés maternité à répétition de ses collègues et les difficultés structurelles mais à aucun moment, il n'a précisé avoir effectué des heures supplémentaires ; que les affirmations selon lesquelles il débutait sa journée à 8 heures 30 pour la finir à 19 heures 30 n'est étayée par aucune pièce et surtout pas son agenda électronique, dont seules quelques pages ont été produites, qui ne mentionne aucune tâche avant 9 heures contrairement à ce qu'il affirme et qui révèle l'existence de rendez-vous privés ; que M. Olivier A... Y... ne peut pas prétendre avoir été présent pendant les horaires d'ouverture du bureau ; qu'en effet, une note de l'employeur en date du 1er novembre 2000 précisait que les horaires de travail débutaient à 9 heures pour se terminer à 17 heures 30 à l'exception du vendredi qui se terminait à 17 heures ; qu'il était ajouté que les bureaux étaient ouverts de 8 h à 20 h et que le directeur de bureau organisait des permanences ; qu'en tout état de cause, les pièces versées au débat par M. Olivier A... Y... ne permettent pas à l'employeur, en l'absence de précision quant au début et à la fin des horaires de travail, de formuler des observations, l'appelant s'étant contenté de procéder par voie d'affirmation générale quant aux horaires effectués et aux déplacements effectués à Rennes ; qu'en conséquence, sa demande est rejetée »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail: "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable; qu'attendu que Monsieur A... Y... , pour étayer sa demande, verse a