Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-13.038

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10944 F

Pourvoi n° Y 17-13.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Claire E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Aide psychologique aux scolaires en difficulté, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association Aide psychologique aux scolaires en difficulté ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en annulation de la sanction prononcée par l'APSCD le 22 octobre 2009 ;

AUX MOTIFS propres QUE le courrier par lequel l'association APSCD a notifié un avertissement à la salariée est ainsi libellé : « Lors de l'entretien du 19 octobre 2009, nous avons évoqué ensemble la dégradation des locaux situés [...] , survenue le 24 août 2009 ( ). Lors de l'emménagement, le 24 août 2009, vous vous êtes permis, avec certaines de vos collègues, d'arracher les moquettes murales sans aucune autorisation de la direction ou de l'association gestionnaire. Vous avez délibérément détérioré et dégradé les locaux ( ) Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui a eu de réelles conséquences dommageables pour l'association. Un tel agissement est particulièrement irrespectueux pour les usagers, les propriétaires du local et pour votre direction. Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir transgressé le règlement et la loi. Vous avez toutefois indiqué avoir agi dans l'intérêt des enfants. Nous sommes bien évidemment, de la même manière que vous, sensibles à l'intérêt des enfants. Toutefois, vous comprendrez aisément qu'il n'est pas dans leur intérêt de dégrader leur lieu d'accueil et votre lieu de travail ( ) » ; qu'il résulte des pièces produites que l'association a fait réaliser, à la fin du mois de juillet 2009 et avant l'arrivée des services dans les nouveaux locaux, divers travaux de nettoyage au niveau des moquettes murales des bureaux avec un procédé d'aspiration et d'injection/extraction pour enlever poussières et acariens ; que les travaux de remplacement par un revêtement lessivable étaient programmés mais reportés ultérieurement, faute de disposer de fonds suffisants ; que le 24 août 2009, les salariées ont décidé d'arracher les moquettes murales de 7 bureaux sur 12 alors que leur chef de service était momentanément absent, et ont entreposé les moquettes à l'extérieur du bâtiment ; que la salariée a reconnu sa participation aux faits en l'absence d'autorisation de la direction, les justifiant par sa volonté « d'aménager un accueil des jeunes et de leurs parents dans des conditions sanitaires plus acceptables » et par « le projet de poser ensuite un papier peint lessivable adapté à l'activité du service » ; que l'association a financé sur ses fonds propres, en janvier 2010, la remise en état des revêtements muraux ; que les explications fournies a posteriori par la salariée sur l'état d'insalubrité des bureaux ne sont pas étayées alors que les travaux de nettoyage réalisés au cours de l'été par l'employeur étaient conformes aux préconisations du médecin du travail lequel, dans son rapport de visite du 3 juillet 2009, n'avait pas exigé le remplacement immédiat des moquettes murales ; que le projet de pose « en interne » d'un nouveau revêtement ne résulte que des seules déclarations de la salariée et de ses collègues à l'origine de l'arrachage, et n'est confort