Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-13.258
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10947 F
Pourvoi n° N 17-13.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coba énergies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Coba énergies ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE il convient à titre liminaire de rappeler que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que dans ce cadre, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un manquement ou d'une inexécution de ses obligations par l'employeur, suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation ; que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... soutient que l'employeur lui a imposé des modifications unilatérales à son contrat de travail ayant des conséquences sur sa rémunération ce qui constitue un manquement à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ; qu'il résulte du contrat de travail que M. X... Bernard a été embauché en qualité de commercial ; qu'il n'est pas contesté que pendant presque une année entre 2011 et 2012, il a été affecté à une fonction différente d'animateur réseau ; qu'il a donc été affecté à des fonctions administratives ayant nécessité des formations assurées par l'employeur et la gestion d'un logiciel informatique ; qu'il avait pour mission de développer le projet de création de franchise ; que son activité commerciale est devenue accessoire, M. X... Bernard ne pouvant plus démarcher de nouveaux clients mais ayant validé des commandes pour certains de ses clients ; que la Sarl Coba Energies qui vend des panneaux photovoltaïques, justifie que cette affectation temporaire avait pour objet de faire face à la crise connue par ce secteur d'activité suite à des réformes législatives ; que par ailleurs, comme elle le soutient, le contrat de travail prévoit bien au paragraphe « Emploi et qualification » la possibilité pour l'employeur de confier à son salarié l'exécution « d'une tâche ponctuelle n'entrant pas dans ses fonctions habituelles, de niveau inférieur, mais avec maintien intégral du salaire (...) en considération de l'intérêt ou des besoins de l'entreprise. » ; que d'ailleurs, il convient de constater que les fonctions temporairement confiées à M. X... Bernard n'ont pas entraîné de déclassement ou de rétrogradation ; que l'organigramme produit permet de constater que son niveau hiérarchique a été maintenu ; que le fait de lui confier le développement d'un projet de franchise traduit la confiance de l'employeur dans les compétences de M. X... Bernard ; que par ailleurs, les formations qu'il a suivies sur cette période étaient non seulement utiles aux fonctions d'animateur réseau mais également à ses fonctions de commercial et notamment toutes les formations techniques pour devenir référent qual